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31/10/2024 | FRANCE | N°23LY03487

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 31 octobre 2024, 23LY03487


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 12 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par jugement n° 2301406 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande d'annulation, a enjoi

nt au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois, a mis à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 12 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2301406 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande d'annulation, a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano (SELARL Centaure Avocats), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon.

Il soutient que sa décision n'est entachée d'aucune violation de la loi, dès lors qu'en application de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour en cours de validité et donc à la situation régulière du demandeur sur le territoire français.

Par mémoire enregistré le 3 mai 2024, M. A..., représenté par Me Grenier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il expose que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- le refus de titre de séjour est en outre insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le pays méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa nationalité arménienne n'étant pas établie.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 12 avril 2023 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ".

3. Pour refuser de délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " à M. A..., le préfet de la Côte-d'Or a retenu que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France et a reçu une obligation de quitter le territoire français après le rejet de sa demande d'asile, " était (...) en situation irrégulière sur le territoire français au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour " et " dès lors (...) ne remplit pas les conditions de l'article L. 422-1 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et contrairement à ce que soutient en appel le préfet de la Côte-d'Or, qui ne prétend nullement avoir entendu solliciter une substitution de motifs, cette décision ne se fonde pas sur un défaut de justification du visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du même code. Son article L. 422-1 n'exigeant pas que le demandeur soit en situation régulière sur le territoire français à la date de sa demande, le préfet de la Côte-d'Or a, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, méconnu ces dispositions en opposant à M. A... l'irrégularité de sa situation au jour de sa demande, pour la rejeter.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 12 avril 2023.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY03487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03487
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;23ly03487 ?
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