Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune d'Oyonnax a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société LDV Signalisation à lui verser la somme de 54 311,04 euros TTC en réparation des désordres affectant le revêtement de surface du plateau traversant au lieu-dit de l'Eglisette.
Par jugement n° 2108810 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, la commune d'Oyonnax, représentée par Me Petit (SELARL Philippe Petit et associés), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société LDV Signalisation à lui verser la somme de 54 311,04 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société LDV Signalisation la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
- l'origine des désordres est établie et tient à l'application défaillante d'une résine par la société LDV Signalisation.
Par mémoire enregistré le 23 octobre 2023, la société LDV Signalisation, représentée par Me Robert (SELARL L. Robert et associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune d'Oyonnax la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, la commune était forclose, en application des articles 44-1 et 44-2 du CCAG et à défaut d'avoir régulièrement prorogé la garantie de parfait achèvement ;
- subsidiairement, la réalisation d'une expertise sera ordonnée ;
- subsidiairement, le montant de la condamnation demandée est excessif.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
- les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Piechon pour la commune d'Oyonnax ;
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 5 mars 2018, la commune d'Oyonnax a conclu avec la société LDV Signalisation un accord-cadre à bons de commande pour la création et la réfection du marquage routier. En exécution d'un bon de commande émis le 26 juillet 2019, la société LDV Signalisation est intervenue au carrefour de la rue Jules Michelet et de la rue de l'Eglisette, pour un montant de 40 380 euros selon les factures émises le 31 juillet 2019 et le 30 août 2019, réglées sans réserve le 17 septembre 2019. Une dégradation du revêtement ayant été constatée dès le mois de février 2020, la commune d'Oyonnax a envisagé, à compter du 10 mars 2020, de mettre à la charge de la société LDV Signalisation la reprise de ce revêtement, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. A défaut d'accord, elle a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'entreprise à lui verser la somme de 54 311,04 euros TTC. Cette demande a été rejetée par jugement du 4 mai 2023 dont la commune d'Oyonnax relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. Si la commune d'Oyonnax soutient que le jugement attaqué est entaché d'une " irrégularité flagrante ", en invoquant des observations présentées à l'audience, elle n'apporte pas suffisamment de précisions à l'appui de ce moyen pour permettre à la cour d'y répondre. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur le fond du litige :
3. Aux termes de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, intitulé " garanties contractuelles ", dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 susvisé et applicable en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause : " 44. 1. Délai de garantie : Le délai de garantie est (...) d'un an à compter de la date d'effet de la réception. Pendant le délai de garantie (...), le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : (...) b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage (...), de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception (...) Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage (...) ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b (...) ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable (...) A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles (...) ". Ces stipulations n'ont pour effet de mettre à la charge de l'entreprise, pendant la période de garantie de parfait achèvement, d'autres obligations que celles de réparer les conséquences des manquements à ses engagements contractuels.
4. Au mois d'août 2019, la société LDV Signalisation a réalisé, au carrefour de la rue Jules Michelet et de la rue de l'Eglisette à Oyonnax, des travaux consistant à écrêter, par ponçage, les gravillons de la résine recouvrant la voirie et à appliquer une nouvelle couche de résine gravillonnée. A compter du mois de février 2020 ont été constatés des décollements de ce revêtement. Toutefois, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 25 février 2020 que de tels désordres sont également apparus dans des zones non traitées par la société LDV Signalisation, en particulier sur le passage pour piétons à l'entrée de la rue de l'Eglisette et sur les bandes blanches du passage pour piétons de la rue Jules Michelet. Ce constat n'est nullement démenti par le procès-verbal de constat dressé le 16 mai 2023 dont la commune d'Oyonnax se prévaut en appel, qui relève principalement l'absence de désordres dans les rues perpendiculaires à l'axe principal du carrefour, sans précisément porter sur ces deux passages pour piétons. Dès lors, il n'apparaît pas que la cause de ces désordres serait imputable à un manquement de la société LDV Signalisation, en particulier à une mauvaise préparation, par celle-ci, du support avant application de la nouvelle couche de résine, comme le soutient la commune. La société LDV Signalisation n'était, par suite, pas tenue d'y remédier sur le fondement des stipulations précitées du CCAG. En conséquence, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la commune d'Oyonnax n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société LDV Signalisation au titre de la garantie de parfait achèvement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Oyonnax n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société LDV Signalisation, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune d'Oyonnax. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la société LDV Signalisation, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Oyonnax est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société LDV Signalisation en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Oyonnax et à la société LDV Signalisation.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02233