Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes distinctes, M. E... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 mars 2023, prises chacun à leur encontre, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement.
Par des jugements rendus sous les n° 2302794 et n° 2302795 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) après avoir ordonné avant dire droit la communication de la preuve de la tenue d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique ainsi que les extraits " THEMIS " relatifs à l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour pour soins, d'annuler le jugement n° 2302794 du 7 novembre 2023 ainsi que les décisions du 21 mars 2023 prises à son encontre susvisées ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans tous les cas de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen ;
- le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l''Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas rapportée en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté dans son ensemble méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 10 janvier 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2302795 du 7 novembre 2023 ainsi que les décisions du 21 mars 2023 prises à son encontre susvisées ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans tous les cas de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen ;
- le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant rendu un avis concernant l'état de santé de son époux n'étant pas rapportée en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le refus de séjour opposé à son époux méconnaissant les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissant le 9°) de l'article L. 611-3 du même code et étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'annulation de l'arrêté pris à l'encontre de son époux doit emporter l'annulation du rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision fixant le pays de destination prise à l'encontre de son époux méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle concernant son époux.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 10 janvier 2024, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté modifié du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., né le 15 février 1966, et Mme C... B..., née le 4 mars 1968, de nationalité albanaise, sont entrés en France, le 14 juin 2022, sous couvert d'un passeport en cours de validité. Ils ont sollicité l'asile, le 4 juillet 2022. Traitée en procédure accélérée, leur demande a été rejetée, le 29 septembre 2022, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). M. B... a sollicité, le 26 septembre 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son épouse a sollicité le même jour un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Ils relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés édictés le 21 mars 2023 à leur encontre par la préfète du Rhône leur refusant la délivrance des titres de séjour sollicités, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de leur éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. et Mme B... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté édicté à l'encontre de M. B... :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète du Rhône a fait état des éléments afférents à la situation personnelle, familiale et administrative de M. B..., fait mention de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le concernant daté du 8 février 2023, et des motifs pour lesquels elle a considéré que son état de santé n'entrait pas dans les conditions visées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, le requérant réitère en appel, sans utilement critiquer les motifs par lesquels le tribunal l'a écarté, le moyen tiré du défaut du caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'OFII en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le tribunal. Il s'en suit qu'il y a lieu également de rejeter la demande tendant à ordonner à la préfète du Rhône de produire avant-dire-droit les échanges entre les trois médecins composant le collège de l'OFII ou des extraits " THEMIS " relatif à l'instruction du dossier du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 8 février 2023 dont la préfète du Rhône s'est appropriée le contenu, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que le requérant est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). L'intéressé soutient qu'il bénéficie depuis son arrivée en France d'un traitement médicamenteux non commercialisé en Albanie à base de " Biktarvy " et il produit une attestation du laboratoire Gilead, commercialisant le Biktarvy en France, que ce médicament n'est pas commercialement disponible en Albanie. Toutefois, aucune des pièces versées ne démontre qu'un traitement ou substitut équivalent au médicament Biktarvy ne serait pas disponible en Albanie moyennant, le cas échéant, un équilibrage. Au surplus, le requérant ne démontre pas n'avoir pu être traité pour cette infection dans son pays d'origine avant son arrivée en France. La production d'un document mentionnant, sans davantage de précision sur les traitements en cause, " nous ne disposons pas des médicaments recommandés par le docteur D... " du ministère de la santé albanais est insuffisante pour le démontrer. Dans ces conditions, faute d'éléments de nature à remettre en cause les termes de l'avis rendu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. B... est entré en France très récemment à la date de l'arrêté en litige à l'âge de 56 ans, après avoir vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Il ne justifie d'aucune intégration socioprofessionnelle en France. Son épouse, de même nationalité, est en situation irrégulière sur le territoire national et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. L'intéressé conserve en Albanie de fortes attaches privées et familiales par la présence notamment de deux de ses enfants majeurs. S'il se prévaut de la présence en France de deux autres de ses enfants majeurs, il ne justifie ni de leur présence régulière sur le territoire ni de liens particuliers avec eux. Contrairement à ce qu'il soutient, son état de santé ne lui ouvre pas un droit au séjour ainsi qu'il a été rappelé. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux visés aux points 7 et 9, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
11. En dernier lieu, dès lors qu'il n'est pas établi que l'état de santé du requérant ne pourrait effectivement être pris en charge dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de destination ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'arrêté édicté à l'encontre de Mme B... :
12. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète du Rhône a fait état des éléments afférents à la situation personnelle, familiale et administrative de Mme B..., fait mention de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII concernant l'état de santé de son époux daté du 8 février 2023, et des motifs pour lesquels elle a considéré que l'intéressée n'entrait pas dans les conditions visées à l'article L. 423-23 du code précité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
13. En deuxième lieu, les moyens, tirés de l'absence de caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'OFII ayant rendu un avis concernant l'état de santé de son époux en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, tirés de ce que le refus de séjour opposé à son époux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à son époux méconnaîtrait le 9°) de l'article L. 611-3 du même code et de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ayant été écartés compte tenu des motifs précédemment énoncés, Mme B... n'est en tout état de cause pas fondée à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté édicté à son encontre.
14. En troisième lieu, Mme B... est entrée en France très récemment à la date de l'arrêté en litige à l'âge de 54 ans après avoir vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Elle ne justifie d'aucune intégration socioprofessionnelle en France. Son époux, de même nationalité, est en situation irrégulière sur le territoire national et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. L'intéressée conserve en Albanie de fortes attaches privées et familiales par la présence notamment de deux de ses enfants majeurs. Si elle se prévaut de la présence en France de deux autres de ses enfants majeurs, elle ne justifie ni de leur présence régulière sur le territoire ni de liens particuliers avec eux. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'état de santé de son époux, pour lequel il n'est pas établi que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit en France ne serait pas disponible en Albanie par le biais de substitut équivalent, ne lui ouvre pas un droit au séjour. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux visés au point 14, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
16. En dernier lieu, les moyens, tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi concernant son époux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ayant été écartés compte tenu des motifs précédemment énoncés, Mme B... n'est en tout état de cause pas fondée à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté édicté à son encontre.
17. Il résulte tout de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les intéressés à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 24LY00169
N° 24LY00170