Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ainsi que d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par jugement n° 2304609, 2304608 du 22 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 1er, admis M. B... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans un article 2, réservé les conclusions dirigées dans l'instance n° 2304609 contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction, qui en sont l'accessoire, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés susvisés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d'exercer une activité salariée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas instruit sa demande d'autorisation de travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 4 août 1996, déclare être entré en France le 22 septembre 2020. Le 23 juin 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2023, la préfète de la Drôme a rejeté la demande présentée et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel de l'article 3 du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant la destination de son éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de séjour en litige que la préfète de la Drôme a notamment visé les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande présentée par l'intéressé, ainsi que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Elle a fait état, de façon circonstanciée, des motifs de fait justifiant l'absence de délivrance de titre de séjour tant au titre de la mention " vie privée et familiale " que de la mention " salarié ". Cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, si M. B... soutient que la préfète aurait dû instruire sa demande d'autorisation de travail transmise conjointement à sa demande de titre de séjour, il ne démontre pas avoir présenté simultanément une demande d'autorisation de travail par l'intermédiaire d'un formulaire normalisé rempli par son employeur potentiel, l'exemplaire qu'il produit n'étant ni daté ni signé de l'employeur potentiel, et que le préfet aurait été tenu d'instruire.
5. En quatrième lieu, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'intéressé étant de nationalité tunisienne, la préfète de la Drôme a à bon droit indiqué que cette demande ne peut être examinée, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, visé dans la décision en litige, étant seul applicable. La préfète a ainsi examiné la demande au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que M. B... a suivi en Tunisie en 2019 une formation professionnelle continue de " technicien en télécommunications spécialité fibre optique " et qu'il a exercé une activité de technicien installeur de fibres optiques à compter de mai 2021 en tant que salarié de la SAS Numetec puis en qualité d'autoentrepreneur et qu'il justifie d'une promesse d'embauche du 3 novembre 2022 de la SASU Expert Optique pour un poste de technicien en contrat à durée indéterminée. Toutefois, cette seule expérience professionnelle récente acquise en France ne permet pas de caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la préfète de la Drôme dans l'exercice de son pouvoir de régularisation au titre du travail. A cet égard, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Enfin, si M. B... soutient que la décision en litige repose sur des " constatations erronées " s'agissant des motifs pour lesquels il a été interpellé en octobre 2021 et en avril 2022 tout en ne soulevant pas de moyen tiré de l'erreur de fait, il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de la Drôme s'est bornée à indiquer que l'intéressé avait été interpellé le 22 avril 2021 pour des faits de dégradation du bien d'autrui et violation de domicile et le 19 octobre 2022 pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence et conduite sans permis. Si M. B... conteste les faits évoqués, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision s'agissant de l'absence d'intégration du requérant dans la société française si elle ne s'est pas fondée sur de tels éléments. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation de la préfète de la Drôme s'agissant de l'intégration professionnelle de l'intéressé et de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, est entré en France récemment et qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français délivrées les 22 avril 2021 et 19 octobre 2022, obligations de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutés. Par ailleurs, il conserve de fortes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où demeurent notamment ses parents et ses cinq frères et sœurs. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Drôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation au titre de sa vie privée et familiale en France ni que la décision portant refus de séjour serait davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte sur sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision fixant le pays de destination, seraient illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté.
Sur l'autre moyen soulevé :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte sur sa situation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande.
10. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03333