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30/10/2024 | FRANCE | N°23LY03294

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 octobre 2024, 23LY03294


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et l'a astreint à remettre son passeport ou tout document justificatif de son identité à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône et à se p

résenter trois fois par semaine à ladite brigade pour y justifier de ses diligences en vue d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et l'a astreint à remettre son passeport ou tout document justificatif de son identité à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône et à se présenter trois fois par semaine à ladite brigade pour y justifier de ses diligences en vue de préparer son départ.

Par un jugement n° 2305617 du 15 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a réservé jusqu'en fin d'instance les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions accessoires y afférentes, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Lourghi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 20 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; en effet, le refus de séjour a été pris en l'absence d'un examen complet de sa situation ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité entachant les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 20 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Tallec, président.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 25 août 1999 à Ghadimaou (Tunisie), est entré en France selon ses déclarations en juillet 2019. Il a sollicité le 20 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour, en se prévalant de sa situation familiale et de l'activité professionnelle qu'il a exercée en qualité d'ouvrier agricole. Par décisions du 20 décembre 2022, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a astreint à remettre son passeport ou tout document justificatif de son identité à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône et à se présenter trois fois par semaine à ladite brigade pour y justifier de ses diligences en vue de préparer son départ. M. B... relève appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, après avoir réservé jusqu'en fin d'instance les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions accessoires y afférentes, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2022.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. M. B... doit être regardé, par les moyens qu'il soulève et alors qu'il ne conteste pas le renvoi décidé par la magistrate désignée du jugement des conclusions relatives à la décision portant refus de séjour à une formation collégiale du tribunal, comme excipant de l'illégalité entachant la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui mentionne notamment son mariage le 8 janvier 2022 à Tournon-sur-Rhône avec une ressortissante française, ainsi que l'ensemble des pièces qu'il a produites pour justifier de son intégration en France, que le refus de lui délivrer un titre de séjour n'aurait pas été précédé d'un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage et de son souhait d'avoir des enfants avec son épouse, par ailleurs mère de deux enfants nés d'une précédente union, de l'activité professionnelle qu'il a exercée, ainsi que de la présence sur le territoire français de ses trois frères et des relations amicales qu'il y a nouées. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors notamment que le mariage est récent, que le requérant a la possibilité, une fois rentré dans son pays, d'obtenir un visa en qualité de conjoint de Française et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu'à son entrée en France et où résident ses parents, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent en conséquence être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

7. Dès lors que M. B... ne justifie pas être entré en France avec un visa de long séjour, condition exigée par les dispositions rappelées au point précédent de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'y séjourne pas en situation régulière, le moyen tiré de ce que le refus de séjour aurait été pris en méconnaissance de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 cité ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant. En outre, eu égard aux éléments dont le requérant a fait part, rappelés au point 5, le refus du préfet de l'Ardèche de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant des autres moyens :

9. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Ardèche n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. B... avant de prendre la mesure d'éloignement.

10. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, (...) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ".

13. Alors que M. B... ne soutient pas être admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité, la seule circonstance qu'il a quitté la Tunisie depuis plusieurs années ne suffit pas à établir que la décision désignant le pays à destination duquel il peut être éloigné d'office serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.

Le président rapporteur,

Jean-Yves TallecLa présidente assesseure,

Emilie Felmy

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03294
Date de la décision : 30/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : LOURGHI SAMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-30;23ly03294 ?
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