Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2303431 du 4 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 26 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 4 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d'enjoindre à ladite préfète de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il devra être justifié des délégations de signature ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale dès lors qu'elle se fonde sur un refus implicite de titre de séjour lui-même illégal faute d'être motivé, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète devait d'abord se prononcer explicitement sur sa demande de titre de séjour ;
- est fondée sur le motif erroné d'une menace pour l'ordre public ;
La décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 21 juin 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2024, a été présentée pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 avril 2023, la préfète de Vaucluse a obligé M. B..., ressortissant marocain né le 4 septembre 1985 qui déclare être entré en France en 2017, à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a conclu le 10 septembre 2021 un pacte civil de solidarité avec sa compagne de même nationalité, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 17 novembre 2027 et qui a ainsi vocation à rester en France. Il est le père de deux enfants nés en France de cette union, les 6 octobre 2020 et 13 décembre 2021 et d'un enfant à naître à la date de la décision attaquée. Par les pièces produites au dossier, consistant en des factures d'abonnement à des fournisseurs d'énergie ou de téléphone, et d'attestations de droits émanant de la caisse d'assurances familiales, qui n'ont pas été contestées par la préfète de Vaucluse, M. B... établit résider au foyer familial et entretenir des liens avec ses enfants. Si l'autorité préfectorale a soutenu en première instance que le comportement de M. B... représente une menace pour l'ordre public en raison de la procédure diligentée à son encontre en 2021 par les agents de la police aux frontières pour " faux et usage de faux documents administratifs ", elle n'a produit aucun élément concernant les suites judiciaires qui y ont été données, contemporaines de l'arrêté attaqué. Ainsi, alors même que les parents sont de même nationalité, M. B... est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aura pour conséquence de séparer les deux enfants de l'un de leurs parents et qu'elle est, par suite, contraire à l'intérêt supérieur de ces enfants. M. B... est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que cette décision doit être annulée pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a par suite lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 26 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, sous réserves de l'existence de circonstances de droit et de fait nouvelles,qu'il soit enjoint à la préfète de Vaucluse de statuer à nouveau sur la situation de M. B... dans un délai de deux mois et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 4 mai 2023 et l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 26 avril 2023 sont annulés.
Article 2 : Sous réserve de circonstances de droit ou de fait nouvelles, il est enjoint à la préfète de Vaucluse de statuer à nouveau sur la situation de M. B... dans un délai de deux mois et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Carmier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Carmier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02431