Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2300809 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a d'une part annulé la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé à M. B... le renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, a enjoint à ce préfet de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par ce dernier dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 mai 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Dijon.
Il soutient que :
- le motif de menace à l'ordre public que le tribunal a censuré était fondé ;
- les moyens invoqués par le requérant en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Côte-d'Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 2 mai 1992, est entré sur le territoire français en 1998. Il a séjourné en France sous couvert de titres de séjour depuis 2008, et a bénéficié le 17 octobre 2020 d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 octobre 2022. Le 18 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 23 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle qu'il a sollicitée et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". L'article L. 432-4 du même code prévoit que : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
3. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour annuler la décision du 23 janvier 2023 du préfet de la Côte-d'Or au motif de l'erreur d'appréciation qu'il aurait commise, les premiers juges ont retenu d'une part que le préfet ne produisait aucun élément relatif à la procédure judiciaire en cours d'instruction auprès du tribunal judiciaire de Dijon concernant l'intéressé pour des faits de menaces de mort réitérées le 22 décembre 2021 mentionnée dans ladite décision et d'autre part, que les condamnations pénales également mentionnées ne revêtaient pas un caractère de gravité telle que la présence en France de M. B... puisse être regardée comme présentant une menace pour l'ordre public en application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les condamnations à des amendes dont M. B... avait fait l'objet à deux reprises en 2019 et en 2022 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance étaient récentes à la date de la décision attaquée, et le préfet de la Côte-d'Or produit en appel le fichier des antécédents judiciaires de l'intéressé dont il ressort qu'une procédure, non encore transmise au parquet, a été initiée au titre des faits de menace de mort précédemment mentionnés. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré, alors même que par la même décision, le préfet de la Côte-d'Or a octroyé un titre de séjour d'une durée d'un an à M. B..., que l'acte en litige devait être annulé.
5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. B... devant le tribunal administratif de Dijon.
6. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet acte ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 23 janvier 2023 par laquelle il a refusé à M. B... le renouvellement de son titre de séjour, et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par ce dernier dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. En conséquence, ce jugement doit être annulé, et la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Dijon doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Côte-d'Or, à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02337