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30/10/2024 | FRANCE | N°23LY00051

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 octobre 2024, 23LY00051


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ainsi que la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la même autorité a refusé de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et rejeté sa demande de réintégration.



Par un jugement n° 2005112 du 11 octobre 2022, le tri

bunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ainsi que la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la même autorité a refusé de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et rejeté sa demande de réintégration.

Par un jugement n° 2005112 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2023 et 11 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme D..., représentée par Me Maingot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2022 susvisé ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'ordonner sa réintégration ;

4°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le courrier du 7 mai 2020 l'informant du non-renouvellement de son contrat ne lui faisait pas grief ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur une partie du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur plusieurs moyens afférents à la légalité des décisions en litige ;

- les décisions des 7 mai et 1er juillet 2020 sont entachées d'incompétence ;

- en refusant de renouveler un contrat inexistant juridiquement le centre hospitalier a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'est pas justifié que le contrat a été conclu sur le fondement de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- l'exigence d'un contrat écrit a été méconnue ;

- la décision du 7 mai 2020 portant refus de renouvellement du contrat est entachée d'illégalité en raison du non-respect du délai de prévenance prévu par l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- aucun entretien préalable au non-renouvellement n'est intervenu ;

- la décision de non-renouvellement s'analyse en un licenciement dès lors que les motifs pour lesquels le contrat n'a pas été renouvelé ne sont pas mentionnés et que l'administration avait l'obligation de la reclasser sur un poste adapté ; le lien contractuel avec le centre hospitalier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

- la responsabilité du centre hospitalier est engagée dès lors qu'une promesse d'engagement contractuel a été méconnue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, les Hôpitaux du Pays du Mont Blanc, représentés par Me Renouard, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la requête de Mme D... est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 12 février 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 11 mars 2024.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Renouard pour les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc,

Vu la note en délibéré présentée par les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc le 29 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été employée en qualité d'agent des services hospitaliers du 18 novembre 2019 au 31 mai 2020 par les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Par un courrier du 7 mai 2020, le centre hospitalier l'a informée que son dernier contrat ne serait pas renouvelé à son échéance. Le 26 mai 2020, Mme D... a adressé à son employeur une réclamation tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et sollicitant sa réintégration. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 1er juillet 2020. Mme D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 mai et 1er juillet 2020.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il résulte de l'instruction que la requête d'appel de Mme D... ne constitue pas la reproduction intégrale et exclusive de ses écritures de première instance et comporte une critique du jugement attaqué. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. D'une part, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation présentée par Mme D... à l'encontre du courrier du 7 mai 2020 au motif que ce courrier se bornait à l'avertir de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat. Il a indiqué que la décision de non-renouvellement est née ultérieurement, au lendemain de sa date d'échéance en l'absence de renouvellement du contrat de Mme D.... Il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier en cause était intitulé " Non renouvellement de contrat " et informait Mme D... de l'impossibilité pour l'établissement de procéder au renouvellement de son contrat. Il constituait, par suite, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en l'absence de décision prise ultérieurement mettant fin au renouvellement du contrat de Mme D.... Par conséquent, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de cette décision dont il était saisi. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.

5. D'autre part, si la requérante soutient que le tribunal a omis de statuer sur une partie du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 1er juillet 2020, il ressort du point 3 du jugement attaqué que le tribunal a répondu par des motifs suffisants au moyen qui était soulevé devant lui. En outre, il a visé l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision du 1er juillet 2020 et y a répondu au point 4 du jugement. L'appréciation portée par le tribunal sur ces moyens relève du bien-fondé du jugement en litige et non de sa régularité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et d'omissions à statuer doivent être écartés.

6. Par suite, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme D... en tant seulement que les premiers juges ont rejeté comme étant irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2020 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur la légalité de la décision du 7 mai 2020 :

7. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. (...) ".

8. Un agent public, recruté par contrat à durée déterminée, ne bénéficie, au terme prévu, d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Cependant, la décision de ne pas renouveler le contrat ne peut être prise que pour des motifs tirés de l'intérêt du service et ne révélant ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur manifeste d'appréciation, ni détournement de pouvoir.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été recrutée au sein des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel par le biais de trois contrats successifs du 18 novembre 2019 au 31 mai 2020 afin de remplacer momentanément " un ou plusieurs fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel " et ainsi sur le fondement des dispositions précitées. Mme D... soutient qu'il n'est pas justifié du retour en fonctions de l'agent qu'elle remplaçait. A ce titre, les Hôpitaux du Pays du Mont Blanc se bornent à faire valoir en défense que " le retour de cet agent a fait obstacle au renouvellement " du contrat de l'intéressée sans toutefois aucunement justifier de ce retour. Mme D... soutient d'ailleurs sans être contredite que, concomitamment au non-renouvellement de son contrat, trois autres agents contractuels ont été embauchés sur les mêmes fonctions. Dans ces conditions, aucun motif tiré de l'intérêt du service n'étant de nature à justifier légalement la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, Mme D... est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, à soutenir que la décision du 7 mai 2020 est illégale et qu'elle doit être annulée.

Sur la légalité de la décision du 1er juillet 2020 :

10. En premier lieu, il ressort de la décision susvisée qu'elle a été signée par Mme C... A..., directrice des ressources humaines des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc, laquelle avait reçu délégation pour ce faire en vertu de la décision du 27 janvier 2020 du directeur des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc. Il ressort de cette décision que Mme A... est notamment en charge, en vertu de l'article 3, de la gestion du personnel non médical notamment pour le recrutement et la gestion des carrières et qu'en vertu de l'article 4, elle dispose d'une délégation de signature du directeur des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc pour signer les décisions individuelles concernant la carrière des personnels non médicaux à l'exception des cadres de direction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été recrutée au sein des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel. L'intéressée a été engagée par un premier contrat à durée déterminée conclu le 4 décembre 2019 dont un exemplaire signé des deux parties figure au dossier pour la période courant du 18 novembre 2019 au 16 février 2020, afin de remplacer momentanément " un ou plusieurs fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ", cette mention figurant expressément sur l'ensemble des contrats produits. Son engagement a été reconduit pour le même motif par un deuxième contrat à durée déterminée conclu le 13 février 2020, pour la période du 17 février au 30 avril 2020, dont un exemplaire signé des deux parties figure au dossier. Enfin, cet engagement a été renouvelé une dernière fois pour la période du 1er au 31 mai 2020. Toutefois, si l'exemplaire du contrat figurant au dossier n'est signé que de l'employeur et non de Mme D..., il est constant que l'intéressée, qui indique elle-même avoir pris connaissance de ce contrat dans sa case le 7 mai 2020, a continué à exercer les mêmes fonctions dans le cadre de ce nouveau contrat pour la période en cause. Une attestation de la directrice des ressources humaines de l'hôpital indique que la requérante a travaillé en qualité d'agent contractuel du 18 novembre 2019 au 31 mai 2020. Dans ces conditions, et alors que les trois contrats produits mentionnent le motif de recrutement de l'intéressée ainsi que les dispositions citées au point 5, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été engagée sur le fondement des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitées ni que l'exigence d'un contrat écrit aurait été méconnue ni qu'aucun contrat de travail n'existait à la date de la décision du 7 mai 2020.

Sur la responsabilité des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc :

13. Si la requérante soutient que le contrat établi pour la période du 1er au 31 mai 2020, même s'il n'est pas signé, constitue une promesse d'engagement contractuel, il est constant que Mme D... a bien été engagée sur cette période. En outre, elle ne détenait aucun droit au renouvellement de son contrat et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les Hôpitaux du Pays du Mont Blanc se seraient engagés à poursuivre les relations contractuelles pour la période postérieure. Par suite, et alors au surplus que la requérante n'a pas présenté de demande préalable d'indemnisation ni de conclusions indemnitaires dans la présente instance, le moyen tiré de ce que la responsabilité du centre hospitalier serait engagée pour ce motif ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte tout de ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la décision du 7 mai 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent arrêt, qui annule la décision du 7 mai 2020 portant non-renouvellement du contrat de Mme D..., implique nécessairement mais uniquement que les Hôpitaux du Pays du Mont Blanc réexaminent sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre aux Hôpitaux du Pays du Mont Blanc de prendre cette mesure d'exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D... qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse aux Hôpitaux du Pays du Mont Blanc la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2005112 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2020 du directeur des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc.

Article 2 : La décision du 7 mai 2020 du directeur des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les Hôpitaux du Pays du Mont Blanc verseront à Mme D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel ainsi que les conclusions présentées par les Hôpitaux du Pays du Mont Blanc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et aux Hôpitaux du Pays du Mont Blanc.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;

Mme Emilie Felmy, président assesseure ;

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

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N° 23LY00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00051
Date de la décision : 30/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : RENOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-30;23ly00051 ?
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