Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 30 mai 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201977 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Couderc, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 novembre 2023 et les décisions du 30 mai 2022 du préfet du Puy-de-Dôme ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois et, dans l'attente et dans le délai de cinq jours, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil ou le cas échéant à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet et suffisant de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur un fait matériellement inexact ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais né le 12 décembre 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2018. Le 1er octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 30 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision de refus de titre de séjour du 30 mai 2022, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a pris en considération l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B... dont il avait connaissance à la date de cette décision et n'avait pas à inviter l'intéressé à compléter son dossier, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation alors que M. B... reconnaît ne pas avoir porté à la connaissance de l'administration sa relation avec une ressortissante française et la conclusion entre eux en mars 2022 d'un pacte civil de solidarité. Si le préfet a mentionné, à tort, qu'il résidait chez sa mère alors que la communauté de vie avait débuté en janvier 2022, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait qui est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Si la mère et les sœurs de M. B... résident régulièrement sur le territoire français, s'il a eu plusieurs engagements associatifs depuis son arrivée sur le territoire français et s'il a bénéficié d'une promesse d'embauche pour un emploi de vendeur en mai 2021, ces éléments, toutefois, sont insuffisants pour caractériser une vie privée et familiale ancrée dans la durée sur le territoire français alors que, comme exposé au point 2, la communauté de vie avec sa partenaire et les enfants de celle-ci, nés d'une précédente relation, avait commencé depuis cinq mois seulement à la date du refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a pas, ainsi, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur du plus jeune fils de la compagne de M. B..., protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....
5. M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Pour les motifs exposés au point 4 et en l'absence d'argumentaire spécifique, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée que porterait l'obligation de quitter le territoire français à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, dès lors qu'il n'a pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l'encontre des décisions fixant la durée du délai de départ volontaire et le pays de destination.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00651
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