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24/10/2024 | FRANCE | N°24LY00605

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 24 octobre 2024, 24LY00605


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.



Par un jugement n° 2306508 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devan

t la cour



Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Bailly-Colliard, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2306508 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Bailly-Colliard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 janvier 2024 et cet arrêté du 15 mai 2023 du préfet de la Loire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la procédure suivie par le préfet est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la durée de sa présence en France et il remplissait même les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de longue durée sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né en 1982, est entré en France en 2003 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a par la suite obtenu en cette qualité une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée avant de bénéficier ensuite de titres de séjour pour raisons de santé. Le 20 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée pour la durée de ses soins. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 janvier 2024 qui a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 23 janvier 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, il pourra y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis dont le préfet de la Loire s'est approprié le contenu, M. A... fait état de ce qu'il est atteint d'une anxiété sociale sévère associée à un trouble dépressif récurrent avec plusieurs tentatives de suicide ayant justifié des hospitalisations, de ce qu'il bénéficie d'une prise en charge hebdomadaire en hôpital de jour et d'une intervention à son domicile, deux fois par jour, d'un infirmier pour la prise de son traitement médicamenteux et qu'il ne pourra pas poursuivre son traitement dans son pays d'origine. Toutefois, il ne ressort pas des rapports produits qui sont anciens à la date de la décision contestée et peu circonstanciés et de l'interview d'un médecin datant du 25 novembre 2016, que M. A... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler son titre de séjour sur ce fondement et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En dépit de la durée de son séjour en France, M. A... ne justifie d'aucune intégration dans la société française. S'il se prévaut de ce qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2019, les pièces produites font apparaître que le couple ne réside pas dans un logement commun et que les rencontres sont ponctuelles. Ainsi, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui est jugé au point 3, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 426-17 du même code : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans./ (...) / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code./ (...). "

7. D'une part, M. A... ne produit pas les titres de séjour ou les récépissés justifiant le caractère régulier de son séjour en France entre le 1er juillet 2016 et le 8 septembre 2018, alors que la durée de son séjour en tant qu'étudiant ne peut être prise en compte. Ainsi, il ne justifie pas d'une présence régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans et ne remplit donc pas les conditions fixées au 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.

8. D'autre part et en tout état de cause, M. A... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 426-17 cité au point 6 faute d'établir qu'il résidait régulièrement et sans interruption depuis cinq ans à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, en l'absence de production de tout titre de séjour ou récépissé de demande de titre pour la période allant du 1er juillet 2016 au 8 septembre 2018. De plus, il ne justifie pas remplir la condition tenant au fait d'avoir disposé de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, étant précisé que s'il indique être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés et percevoir une pension d'invalidité, il n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait bénéficié de ces prestations pendant les cinq années considérées, l'allocation lui ayant été attribuée à compter du 1er mai 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il serait ainsi protégé contre l'éloignement doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, par conséquent, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-S. SoubiéLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 24LY00605

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00605
Date de la décision : 24/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : BAILLY-COLLIARD JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-24;24ly00605 ?
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