Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 ou, subsidiairement, de suspendre son exécution, par lequel le préfet du Cantal a constaté la caducité de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement
Par un jugement n° 2301505 du 18 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui ne l'a pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Demars, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ou de le réformer ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 ou, subsidiairement, de suspendre son exécution ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, dans le délai de sept jours, de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la procédure de première instance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe d'impartialité du juge ;
- il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la présidente du tribunal administratif a répondu à un moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté qui n'était pas soulevé ;
- elle a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que ni les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition n'a pour effet de rendre caduque une attestation de demande d'asile dont la durée de validité n'est pas expirée ;
- elle a insuffisamment motivé le jugement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- l'article 62 du décret du 28 décembre 2020, selon lequel la décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours, méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il aurait dû être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision constatant la caducité de l'attestation de demande d'asile ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être édictée à son encontre et qu'il a été privé de la possibilité de transmettre au préfet les éléments de nature à influer sur le sens de la décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à tout le moins, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 décembre 2023 la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur l'irrecevabilité, relevée d'office, des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Moya.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant géorgien né le 3 septembre 1976, est entré sur le territoire français le 28 novembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 mars 2023. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet du Cantal a constaté la caducité de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Il relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 ou, subsidiairement, à la suspension de son exécution.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre de la première instance :
2. Aux termes de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) / La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours. ".
3. A supposer même, comme le soutient M. B..., que ces dispositions seraient inconstitutionnelles ou inconventionnelles, une telle circonstance n'aurait pas pour autant pour effet de rendre la cour compétente pour statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la première instance. Par suite, il ne peut utilement soutenir, dans le présent litige, que l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Les conclusions d'appel de M. B... tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre de la première instance ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). ". Aux termes de l'article R. 776-26 du même code, alors en vigueur : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des visas du jugement attaqué, que l'audience publique s'est tenue le 12 juillet 2023 à 9h30. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, l'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience. Le premier mémoire en défense du préfet auquel était joint plusieurs pièces a été enregistré le même jour à 9h12 et a été communiqué à 9h33, soit à l'issue de l'audience ainsi que le fait valoir le requérant sans être contredit. Il ressort par ailleurs du jugement attaqué que la présidente du tribunal a tenu compte des éléments contenus dans le mémoire en défense du préfet du Cantal, s'agissant notamment de la circonstance que M. B... ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé par le préfet le 1er mars 2023, et a fait droit aux conclusions de ce premier mémoire en défense. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la première juge a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et a entaché son jugement d'irrégularité en tant qu'il rejette sa demande. Ce jugement doit, par suite, être annulé dans cette mesure, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de son irrégularité. Il y a donc lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la caducité de l'attestation de demande d'asile :
8. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (...) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (...). ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / (...). ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. / (...). ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision de l'OFPRA du 2 mars 2023, qu'il a été statué en procédure accélérée sur la demande de protection internationale de M. B... au motif qu'il provenait d'un pays d'origine sûr. Il en résulte qu'en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès que l'Office a rejeté sa demande, soit le 2 mars 2023, sans que le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui confère le droit de se maintenir sur le territoire. Ainsi, c'est à juste titre que le préfet du Cantal a constaté que l'attestation de sa demande d'asile était caduque.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui est jugé au point 9 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé en tout état de cause à exciper de l'illégalité du constat de la caducité de l'attestation de sa demande d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
12. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
13. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
14. En l'espèce, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait été entendu par les services de la préfecture avant que soit prise la mesure d'éloignement litigieuse, les éléments qu'il produit, à savoir son intention de déposer une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester la décision de l'OFPRA, son récit sur les risques qu'il encourt en cas de retour en Géorgie et les éléments sur son état de santé et son suivi médical, n'étaient pas susceptibles, s'ils avaient été portés à la connaissance du préfet en temps utile d'aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu de M. B... doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
16. Il ressort de l'arrêté du 27 mars 2023 que le nom et la qualité du signataire sont lisibles. Si le prénom du signataire est peu lisible, en raison de la mauvaise qualité du tampon apposé, cet arrêté vise l'arrêté n° 2022-1816 du 22 novembre 2022 portant délégation de signature à Monsieur Wahid Ferchiche, secrétaire général de la préfecture du Cantal, signataire de l'arrêté du 27 mars 2023. Ainsi, M. B... a eu connaissance, à la lecture de cet arrêté, du prénom de son signataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
17. En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions n'ont pas pour objet de lui accorder un droit de se maintenir sur le territoire français, lequel est régi, en ce qui le concerne, par l'article L. 542-2 du même code. Au demeurant, il a la possibilité de se faire représenter par son avocat devant la CNDA et de porter à la connaissance de cette juridiction l'ensemble des éléments utiles à son office. Ce moyen doit dès lors être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...). ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / (...). ". L'article R. 611-2 ajoute que cet avis " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). ".
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée et que des éléments sérieux relatifs à l'état de santé de l'intéressé ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d'examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
20. Il ressort des pièces du dossier, notamment des affirmations non contestées du préfet du Cantal, que si M. B... a demandé un titre de séjour pour raison de santé, il ne s'est présenté ni au rendez-vous prévu le 1er mars 2023, ni à celui fixé le 27 mars suivant. Dans ces conditions, dès lors que le préfet du Cantal ne disposait d'aucune information sur son état de santé, il n'est fondé à soutenir ni que l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions précitées, ni que l'obligation de quitter le territoire français ne reposerait pas sur un examen particulier de sa situation, faute de prise en compte de son état de santé.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
22. En deuxième lieu, la décision fixant un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet n'étant pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B.... Elle est dès lors suffisamment motivée.
23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui se fonde sur les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
26. En second lieu, M. B... affirme qu'il a subi des agressions physiques en Géorgie lui ayant causé des traumatismes crâniens et des fractures au niveau du bassin pour lesquels il a été hospitalisé. Toutefois, s'il produit la décision par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, qui relate ses déclarations écrites et orales, une radiographie prise le 29 août 2022 et des photographies d'une hospitalisation, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces auxquelles l'intéressé serait personnellement exposé dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
27. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
28. Si M. B... a présenté devant la CNDA un recours tendant à l'annulation de la décision de l'OFPRA du 2 mars 2023, son recours a été définitivement rejeté postérieurement à l'arrêté en litige par une ordonnance du 18 juillet 2023. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées.
29. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet du Cantal et que ses conclusions à cette fin et ses conclusions subsidiaires doivent être rejetées. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301505 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juillet 2023 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions présentées par M. B... aux fins d'annulation, de suspension, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation, de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. Moya
La présidente,
C. MichelLe rapporteur,
P. MoyaLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La greffière,
S. Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY03184
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