Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune d'Uchon sur sa demande du 7 décembre 2020 tendant à ce que la commune réalise et prenne partiellement en charge les travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une construction autorisée par un permis de construire délivré le 16 octobre 2018 et d'enjoindre sous astreinte à la commune d'Uchon de procéder à ces travaux.
Par un jugement n° 2100565 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision litigieuse et enjoint au maire d'Uchon de réunir le conseil municipal en inscrivant à l'ordre du jour la prise en charge de la contribution prévue à l'article L. 342-6 du code de l'énergie correspondant aux ouvrages d'extension du réseau électrique situés hors du terrain d'assiette de l'opération autorisée par le permis de construire du 16 octobre 2018 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 17 juin 2024, la commune d'Uchon, représentée par la Selarl Brocard-Gire avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... ;
2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A..., qui a indiqué dans la demande de permis de construire que le raccordement au réseau d'électricité pourrait se faire depuis le transformateur en limite de propriété, a induit en erreur le service instructeur ;
- elle n'est redevable d'aucune contribution ;
- la prise en charge du coût des travaux de raccordement mettrait en péril son budget.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Clemang, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Uchon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune d'Uchon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Géraldine Morin, représentant la commune d'Uchon.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire d'Uchon a délivré, le 16 octobre 2018, au nom de l'Etat un permis de construire à M. A... pour l'édification d'une stabulation. M. A... n'ayant pas pu raccorder le bâtiment, comme envisagé initialement, à un transformateur électrique situé à proximité de sa propriété, il a demandé à la commune, par un courrier réceptionné le 8 décembre 2020, de réaliser et de financer en partie les travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de son bâtiment, dont le coût a été évalué par le syndicat départemental énergie Saône-et-Loire à environ 35 500 euros hors taxes. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Dijon. Par un jugement du 30 juin 2023, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande, a annulé la décision litigieuse en tant qu'elle portait refus de la commune d'Uchon de s'acquitter de la part de contribution prévue à l'article L. 342-6 du code de l'énergie correspondant aux ouvrages d'extension du réseau d'électricité situés hors du terrain d'assiette de l'opération autorisée par le permis de construire délivré à M. A... le 16 octobre 2018 et a enjoint à la commune de réunir son conseil municipal en inscrivant à l'ordre du jour la prise en charge de cette contribution. La commune d'Uchon relève appel de ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : " Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. / (...) / Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. (...). ". Aux termes de l'article L. 342-6 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due (...) par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte ". Aux termes de l'article L. 342-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée : (...) / 1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire (...) située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis (...). / La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. / (...). ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis (...) est redevable de la part de la contribution (...) correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération (...). ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la contribution relative aux coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics est redevable de la part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération lorsque celle-ci est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet, comme en l'espèce, d'un permis de construire.
4. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-15 du code de l'urbanisme : " L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. ".
5. La commune d'Uchon ne conteste pas que la contribution que M. A... lui a demandé de prendre en charge correspond exclusivement aux travaux rendus nécessaires en dehors du terrain d'assiette de l'opération et qui sont constitutifs de travaux d'extension. La commune ne peut utilement se prévaloir de ce que M. A... n'a pas donné son accord à ces travaux qu'elle ne lui a pas imposés, sur le fondement du 4ème alinéa de l'article L. 313-15 du code de l'urbanisme, au titre des équipements propres. Par ailleurs, en se bornant à exposer que M. A... n'a pas donné d'indications suffisamment précises quant à la possibilité de raccorder le bâtiment d'élevage projeté au réseau public de distribution d'électricité par l'intermédiaire d'un transformateur existant, la commune n'établit pas que le permis de construire aurait été obtenu par fraude et ainsi, qu'elle pouvait refuser de prendre en charge le raccordement au réseau électrique, conformément aux dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Enfin, elle ne peut utilement soutenir que le coût total des travaux serait excessif au regard de ses ressources budgétaires.
6. Il résulte de qui précède que la commune d'Uchon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a partiellement fait droit à la demande de M. A.... Sa requête doit être rejetée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Uchon la somme demandée au titre des mêmes dispositions par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Uchon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Uchon et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02795