Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'une part, d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le maire de Péronne a rejeté leur demande de permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et, d'autre part, de condamner la commune de Péronne à les indemniser des préjudices résultant de l'illégalité fautive de ces décisions et de la voie de fait commise par son maire.
Par un jugement n° 2102779 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 6 mars 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Louard, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) de condamner la commune de Péronne à leur verser la somme de 36 194,67 euros en réparation des préjudices financiers résultant de l'illégalité fautive de ces décisions et la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la voie de fait commise par son maire ;
3°) d'enjoindre au maire de Péronne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de régulariser leur demande de permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Péronne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de permis de construire a été rejetée par la décision du 3 mai 2021 alors qu'à cette date, le délai d'instruction était expiré et le permis réputé tacitement accordé ;
- la décision du 3 mai 2021 constitue une voie de fait ;
- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où le règlement du lotissement ne faisait pas obstacle à la construction projetée et était en outre devenu caduc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune de Péronne, représentée par Me Clemang, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mai 2021, le maire de la commune de Péronne a rejeté la demande de permis de construire déposée par M. et Mme C... concernant une maison individuelle au sein du lotissement " Le Grand Martoret ". Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Péronne à les indemniser des préjudices résultant de l'illégalité fautive de ces décisions et de la voie de fait commise par son maire. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / (...). ". Aux termes de l'article R. 423-38 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes de l'article R. 423-39 de ce code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de M. et Mme C... a été déposée, en mairie de Péronne, le 23 février 2021. Le délai d'instruction indiqué par les services communaux était de deux mois, s'agissant d'une maison individuelle. La demande de pièces complémentaires a été adressée aux pétitionnaires le 15 mars 2021 dans le délai d'un mois suivant le dépôt de leur dossier et a reporté le départ du délai d'instruction à la date de la réception des pièces demandées, soit le 20 mars 2021. Ainsi, le refus de permis de construire du 3 mai 2021 est régulièrement intervenu dans le délai d'instruction de deux mois ayant commencé à courir à compter du 20 mars 2021. Le moyen tiré de ce que ce refus serait illégal au motif que le délai d'instruction avait expiré le 22 avril 2021 et que M. et Mme C... pouvaient en conséquence se prévaloir d'un permis de construire tacitement accordé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; (...). ". Les prescriptions du règlement d'un lotissement approuvé par l'autorité compétente ont un caractère réglementaire et s'imposent, par conséquent, tant à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire qu'au pétitionnaire. Ce caractère s'attache également aux prescriptions d'urbanisme contenues dans le plan de division parcellaire approuvé par l'arrêté autorisant la création du lotissement.
5. Le règlement du lotissement " Le Grand Martoret " a été approuvé le 7 novembre 2006 et l'autorisation de lotir a été délivrée par le préfet de Saône-et-Loire par un arrêté du 5 février 2007 auquel était annexé le règlement et le plan de composition du lotissement. Par ailleurs, la commune de Péronne est dotée, non d'un plan local d'urbanisme, mais d'une carte communale approuvée le 22 juin 2006, laquelle ne constitue pas un document d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme pour l'application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme. Le schéma de cohérence territorial approuvé le 14 août 2015 ne constitue pas davantage un document d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme. Enfin, la création d'un pôle d'équilibre territorial et rural Mâconnais Sud Bourgogne, dont la commune de Péronne est membre, n'a pas plus doté la commune d'un document d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que les règles d'urbanisme contenues dans le règlement du lotissement " Le Grand Martoret " étaient devenues caduques doit être écarté.
6. En troisième lieu, le maire de Péronne a rejeté la demande de permis de construire déposée par M. et Mme C... au motif que le projet portant sur une maison d'habitation sur le terrain constituant le lot n° 22 du lotissement " Le Grand Martoret " n'était pas implanté dans la zone d'implantation obligatoire définie au plan de composition. L'article 4 de l'arrêté portant autorisation de lotir prévoit que l'édification des constructions devra se conformer aux dispositions reportées sur le plan de composition du lotissement concernant les zones obligatoires d'implantation des maisons définies pour certains lots, dont le lot n° 22. L'article 5 du règlement du lotissement prescrit que si le plan de composition comporte des zones de construction obligatoires, seuls les piscines, abris de jardins et locaux de piscine peuvent être en dehors de ces zones. Il résulte de ces dispositions que, pour les lots soumis au plan de composition, l'implantation des maisons d'habitation est interdite en dehors des zones de construction. Ces zones sont délimitées sur le plan de composition par des indications graphiques. Les plans joints à la demande de permis de construire montrent que le projet de construction de M. et Mme C... déborde significativement, comme ils en conviennent, de la zone obligatoire d'implantation définie pour le lot n° 22. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le refus de permis de construire repose sur un fait matériellement inexact et est entaché d'erreur de droit et de qualification juridique des faits doivent être écartés et que ce refus ne peut, en tout état de cause, être regardé comme constitutif d'une voie de fait.
7. En l'absence d'illégalité fautive et de voie de fait, les conclusions indemnitaires de M. et Mme C... doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Péronne.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Péronne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Péronne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et à la commune de Péronne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02291
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