La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2024 | FRANCE | N°23LY00171

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 24 octobre 2024, 23LY00171


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2104738 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une

requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2023, 2 septembre 2024 et 17 septembre 2024, M. et Mme B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2104738 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2023, 2 septembre 2024 et 17 septembre 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Tournoud, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration ne les a pas informés de son intention de reprendre la procédure d'imposition après le dégrèvement du 16 janvier 2019, alors que leur adresse à Irigny avait été déclarée au greffe du tribunal administratif de Lyon le jour de l'introduction de l'instance et est mentionnée dans les statuts de la SA Renov ainsi que dans le procès-verbal d'assemblée générale du 26 mai 2015, que le siège de cette société est situé à cette adresse et que c'est à cette adresse que leur a été notifiée la proposition de rectification du 22 décembre 2016 ;

- la proposition de rectification du 22 décembre 2016 est insuffisamment motivée en ce que l'administration ne précise ni la méthode de calcul ni l'origine du taux de 80 % retenu pour l'évaluation des charges ;

- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne communiquant pas à M. B... l'ensemble des documents qui ont fondé les rectifications proposées, en particulier les relevés des comptes bancaires de la SA Renov et les renseignements transmis par les clients sollicités ;

- l'administration ne pouvait imposer en tant que revenus distribués, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les sommes correspondant aux chèques signés par M. B..., qui ne correspondent pas à des désinvestissements à son profit ;

- l'administration a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques en majorant de 25 % la base d'imposition des prélèvements sociaux.

Par des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2023 et 5 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moya, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... détenait 45 % des parts de la SA Renov, dont il était le gérant. Cette société, qui avait pour objet la réalisation de travaux de plâtrerie à Irigny (Rhône), a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'ouverture du 9 février 2016. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité présentée comme étant irrégulière et non probante, a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de la SA Renov et de son résultat. L'administration fiscale a, en conséquence, assujetti M. et Mme B... au titre des années 2013 à 2015, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de la réintégration dans leurs bases imposables de revenus distribués par la société sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par une ordonnance du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de M. et Mme B..., l'administration ayant prononcé le dégrèvement des impositions par une décision du 16 janvier 2019. L'administration, qui indique avoir adressé aux requérants un courrier les informant de la persistance de son intention de les imposer, a repris la procédure d'imposition et a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 à 2015, assorties de la pénalité prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.

4. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification adressée à la SA Renov, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de cette société, l'administration s'est notamment fondée sur les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires professionnels, ainsi que sur les copies des grands-livres des clients et des factures que la société avait adressées à ces derniers, qu'elle a obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. Il est constant que dans son courrier du 30 janvier 2017, M. B... a sollicité, pour les besoins de sa défense et afin de déterminer le montant réel des revenus appréhendés, la communication de l'ensemble des pièces, documents et renseignements obtenus de tiers qui fondent les rappels et rectifications proposées.

5. En dépit de cette demande, le service n'a communiqué ni les grands-livres des clients, ni les factures que la société avait adressées à ces derniers, alors que le contribuable devait être mis en demeure de vérifier, et éventuellement d'en discuter, l'authenticité et la teneur. Le service a en effet estimé que M. B..., en sa qualité de dirigeant et de maître de l'affaire, avait accès à ces documents dans les mêmes conditions que l'administration. Toutefois, comme exposé au point 1, la SA Renov a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 9 février 2016. La proposition de rectification du 22 décembre 2016 indique par ailleurs que M. B... était son ancien gérant. Dans ces conditions, l'administration ne pouvait s'abstenir de transmettre à M. B... ces documents dès lors que celui-ci n'exerçait plus les fonctions de gérant de la société à la date de sa demande de communication. Au surplus, rien ne permet de penser que M. B... aurait eu accès, dans les mêmes conditions que l'administration, aux documents transmis par les clients de la SA Renov, et en particulier à leurs grands-livres, qui résultent de la comptabilité tenue par eux. M. et Mme B..., qui ont ainsi été privés de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, sont fondés à soutenir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2013 à 2015 ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. Moya

La présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00171

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00171
Date de la décision : 24/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Droit de communication.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-24;23ly00171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award