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24/10/2024 | FRANCE | N°22LY02802

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 24 octobre 2024, 22LY02802


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



I. La société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Genès-Champanelle s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue d'édifier une station-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BM 5 sur le territoire de la commune.



II. L'association de défense des propriétaires et autres titula

ires de droits fonciers du secteur de Berzet et autres ont demandé au tribunal administratif de Clermo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I. La société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Genès-Champanelle s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue d'édifier une station-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BM 5 sur le territoire de la commune.

II. L'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet et autres ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Genès-Champanelle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue d'édifier une station-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BM 5 sur le territoire de la commune.

Par un jugement n°s 2002114, 2100974 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir joint ces demandes, a rejeté celle de la SAS Free Mobile et annulé la décision du 8 mars 2021 de non-opposition à déclaration préalable.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 3 octobre 2023, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2020 du maire de Saint-Genès-Champanelle ;

3°) de rejeter les conclusions de l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet et autres dirigées contre la décision du 8 mars 2021 du maire de Saint-Genès-Champanelle ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genès-Champanelle la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 8 mars 2021 :

- la demande de l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet et autres était irrecevable à défaut d'intérêt pour agir ;

- son projet ne méconnaît pas l'article A 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Genès-Champanelle ;

- les autres moyens soulevés en première instance par les demandeurs n'étaient pas davantage fondés ;

S'agissant de la décision d'opposition à déclaration préalable du 24 septembre 2020 :

- les premiers juges ont omis d'examiner le moyen, fondé, tiré de ce que le maire de Saint-Genès-Champanelle a fait une application erronée de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- son projet ne méconnaît pas cet article ;

- l'autre motif retenu par le maire pour s'opposer à son projet, tiré de la méconnaissance de l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques est entaché d'erreur de droit ;

- son projet est nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif de sorte que, conformément à l'article A 2 du plan local d'urbanisme de la commune, il était au nombre des constructions autorisées ; la demande de substitution de motif de la commune fondée sur l'article A 2 du plan local d'urbanisme ne peut, par suite, lui être accordée.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet et autres, représentés par Me Maisonneuve, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- ils avaient intérêt pour agir contre la décision du 8 mars 2021 du maire de Saint-Genès-Champanelle ;

- le projet de la SAS Free Mobile méconnaît l'article A 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Genès-Champanelle ;

Subsidiairement :

- le projet méconnaît l'article D 98-6-1 du code des postes et télécommunication, dès lors que plusieurs relais de téléphonie existent déjà à proximité de l'emplacement projeté et qu'il n'est pas établi que la pétitionnaire a préalablement recherché à privilégier une solution de partage sur les sites existants ;

- il méconnaît l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme dès lors que la pétitionnaire n'établit pas l'existence d'une nécessité technique ou d'amélioration de la couverture du territoire ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 5 de la Charte de l'environnement dès lors qu'il existe un risque lié aux ondes électromagnétiques émises par une antenne relais ;

- il méconnaît l'article A 2 du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Saint-Genès-Champanelle, représentée par la Selarl DMMJB AVOCATS, conclut au rejet de la requête et à ce que la SAS Free Mobile lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maisonneuve, représentant l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet et autres, et de Me Lambert, représentant la commune de Saint-Genès-Champanelle ;

Et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2024, présentée par l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile a déposé en mairie de Saint-Genès-Champanelle, le 1er septembre 2020, une déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle située au lieu-dit " Derrière les Granges " et cadastrée section BM n° 5. Par une décision du 24 septembre 2020, le maire de Saint-Genès-Champanelle s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. A la demande de la SAS Free Mobile, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par une ordonnance du 12 février 2021, a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au maire de Saint-Genès-Champanelle d'instruire à nouveau le dossier de déclaration préalable de travaux présenté par la SAS Free Mobile. Par une décision du 8 mars 2021 intervenue à l'issue de cette nouvelle instruction, le maire de Saint-Genès-Champanelle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Free Mobile. L'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet et MM. G... C..., H... E..., Michel F..., B... A... et H... D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler cette décision. La SAS Free Mobile relève appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir joint les deux instances, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable du 24 septembre 2020 et a fait droit à celle de l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet et autres tendant à l'annulation de la décision de non opposition du 8 mars 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable du 24 septembre 2020 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Genès-Champanelle : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains.(...). ".

3. Pour rechercher l'existence d'une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains de nature à fonder la décision d'opposition à déclaration préalable, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

4. D'une part, pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Free Mobile, le maire de Saint-Genès-Champanelle a retenu que la construction, du fait de ses dimensions, porte atteinte au caractère du site et des paysages naturels avoisinants et est ainsi contraire aux dispositions de l'article A 11 du règlement du PLU. Il ressort de cette motivation que le maire n'a pas procédé, dans un premier temps, à l'appréciation à laquelle il était tenu de la qualité du site naturel sur lequel la construction était projetée. La SAS Free Mobile est ainsi fondée à soutenir que la décision du 24 septembre 2020 est entachée d'une erreur de droit.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste à implanter, en zone agricole, une installation d'une emprise au sol totale de 7,43 mètres carrés composée principalement d'un pylône de type treillis d'une hauteur de 36 mètres teinté gris galva, support des antennes relais, et rehaussé d'un paratonnerre de trois mètres de haut. Le terrain d'assiette de l'installation projetée est situé à environ 779 mètres d'altitude, au nord du lieu-dit Berzet, où se trouvent notamment des bâtiments agricoles et des habitations. Le site offre, à l'ouest, une vue sur la chaîne des Puys et, à l'est, une vue sur la plaine de la Limagne. Si le site d'implantation du projet se situe en zone tampon du " Haut lieu tectonique Chaîne des Puys faille de Limagne ", inscrit le 4 juillet 2018 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, et dont le plan de gestion prescrit notamment la préservation de l'intégrité et de la lisibilité des édifices géologiques et des paysages, il ne saurait résulter de cette seule circonstance que ce site présenterait une qualité particulièrement remarquable. Il en est de même de la circonstance que le territoire de la commune de Saint-Genès-Champanelle est intégré au Parc naturel régional des volcans d'Auvergne. En l'espèce, le paysage naturel environnant, sans être dénué d'intérêt, ne présente pas, au lieu du site, une qualité d'une importance remarquable, compte tenu notamment de la présence de bâtiments et hangars agricoles et d'une ligne électrique à proximité immédiate du site d'implantation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment compte tenu des documents photographiques et photomontages produits par l'appelante en appel, que le projet litigieux serait visible depuis les perspectives donnant sur le patrimoine naturel inscrit, en particulier la chaîne des Puys. La conception du pylône en treillis de teinte grisée et d'une emprise au sol faible, permet par ailleurs une intégration en transparence dans le paysage, qui limite son impact paysager. Dans ces conditions, et malgré la hauteur de la construction projetée, la SAS Free Mobile est, en tout état de cause, fondée à soutenir que la décision d'opposition à sa déclaration préalable méconnaît les dispositions de l'article A 11 du règlement du PLU de la commune de Saint-Genès-Champanelle, lesquelles visent au demeurant les seuls permis de construire.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction alors applicable : " (...) / II. - / (...) / B. - Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable (...). / (...) / Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement. / C. - Le dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. / D. - Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...). ".

7. Il résulte des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l'urbanisme qu'un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable ne sont pas subordonnés au dépôt du dossier d'information prévu par l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques cité au point précédent, ni, à supposer que le maire en ait fait la demande dans le cadre de l'information préalable prévue par ce texte, de la simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. En tout état de cause, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme. Par suite, la SAS Free Mobile est également fondée à soutenir que l'autre motif de la décision d'opposition à déclaration préalable contestée, tiré de la méconnaissance de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, est entaché d'illégalité.

8. Aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, dont la commune de Saint-Genès-Champanelle soutient, dans le cadre d'une demande de substitution de motifs, qu'il est méconnu par le projet : " Sont autorisées sous conditions, (...) Les constructions et installations techniques à conditions d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ". Toutefois, les antennes relais installées par les opérateurs dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de télécommunication constituant des installations d'intérêt collectif, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées du règlement du PLU. Il ne peut, dès lors, être fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Saint-Genès-Champanelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 mars 2021 du maire de Saint-Genès-Champanelle de non-opposition à déclaration préalable :

9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SAS Free Mobile est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 8 mars 2021 du maire de Saint-Genès-Champanelle de non-opposition à déclaration préalable, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu que ce dernier avait fait une inexacte application des dispositions de l'article A 11 du règlement du PLU de la commune.

10. Il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet et autres tant en première instance qu'en appel.

11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques doit, en tout état de cause, être écarté.

12. En deuxième lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II du B de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme : " Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels, à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire. ". En se bornant à soutenir que la construction en cause n'est pas nécessaire à l'amélioration de la couverture du territoire compte tenu de la présence d'autres opérateurs dans le secteur, l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet et autres ne fait valoir aucune illégalité de la décision de non opposition en litige et n'assortit ainsi pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée. En tout état de cause, il n'est pas sérieusement contesté par l'invocation de la présence d'autres opérateurs de téléphonie mobile que l'implantation de la construction en litige est nécessaire à l'amélioration de la couverture du territoire par la SAS Free Mobile.

14. En quatrième lieu, la protection des populations contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les stations relais relève du pouvoir de police spéciale et exclusive confié aux autorités désignées par le code des postes et communications électroniques. Il suit de là que le maire ne peut prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au motif qu'il existerait un risque d'exposition à des effets néfastes des ondes électromagnétiques, même en se fondant sur le principe de précaution, celui-ci ne permettant pas de déroger aux champs de compétences définis par les textes. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne s'opposant pas à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile, le maire de Saint-Genès-Champanelle a méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu d'un risque d'exposition à des effets néfastes des ondes électromagnétiques, doit en tout état de cause être écarté.

15. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 8, le projet ne méconnaît pas l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ni les fins de non-recevoir opposées à la demande de l'association et autres en première instance, que la SAS Free Mobile est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 septembre 2020 du maire de Saint-Genès-Champanelle et, d'autre part, a annulé la décision du 8 mars 2021 prise par la même autorité et à demander l'annulation de ce jugement et de la décision du 24 septembre 2020.

Sur les frais du litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Genès-Champanelle la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet et autres, parties perdantes, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La décision d'opposition à déclaration préalable du 24 septembre 2020 est annulée.

Article 3 : Les conclusions de l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet et autres, présentées tant en première instance qu'en appel, sont rejetées.

Article 4 : La commune de Saint-Genès-Champanelle versera 2 000 euros à la SAS Free Mobile en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Free Mobile, à l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet, à M. G... C..., à M. H... E..., à M. B... A..., à M. H... D..., et à M. Michel F..., ainsi qu'à la commune de Saint-Genès-Champanelle.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02802

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02802
Date de la décision : 24/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-24;22ly02802 ?
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