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17/10/2024 | FRANCE | N°24LY00732

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 17 octobre 2024, 24LY00732


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2307344 du 18 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la

cour

Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Albertin, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2307344 du 18 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Albertin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ci-dessus et l'arrêté contesté ;

2°) de faire injonction au préfet de réexaminer le dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou de lui accorder le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à partir de cet arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il y a omission à statuer ;

- elle est née au Nigéria en 1984, entrée en Italie où elle s'est prostituée et a eu un enfant avec un compatriote en 2018, avant d'entrer avec ces derniers en France en 2019 ;

- sa requête est recevable ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- le refus de titre est insuffisamment motivé ; le préfet s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sans s'en approprier le contenu ;

- il y a violation de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les faits de prostitution se sont déroulés hors de France (Italie) ;

- les article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; l'état de santé de son fils nécessite sa prise en charge médicale en France ; le coût des médicaments est élevé au Nigéria ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Par un courrier en date du 4 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de fonder l'arrêt sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute pour le tribunal, en s'abstenant de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, d'avoir épuisé son pouvoir juridictionnel en statuant sur toutes les conclusions dont il était saisi.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné, estimant que Mme A... ne pouvait " se prévaloir d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ", ne s'est pas prononcé sur les conclusions dont elle avait également saisi le tribunal tendant à l'annulation du refus de titre de séjour que le préfet de la Drôme lui a opposé par l'arrêté contesté du 2 octobre 2023. Faute de s'être prononcé sur ce refus pour juger, par une appréciation au demeurant erronée, que l'ensemble des moyens dirigés à son encontre étaient inopérants, le tribunal a méconnu son office. Par suite, et comme la cour en a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation du jugement dans son intégralité.

2. Il y a lieu, en l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il se prononce de nouveau sur la demande de Mme A....

3. Il n'y a pas lieu ici de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme A... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le président, rapporteur,

V-M. Picard

La présidente assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 24LY00732

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00732
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;24ly00732 ?
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