Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305349 du 7 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B..., représenté par la Selarl Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de son pouvoir général de régularisation et d'erreur manifeste des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon annulant la mesure d'éloignement et la décision de fixation du pays de destination en date du 7 octobre 2022 édictée par le préfet du Rhône ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes.
La procédure a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant algérien né le 20 juin 1979 et entré régulièrement en France le 20 janvier 2017 sous couvert d'un visa court séjour, a fait l'objet le 7 octobre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. Par un jugement n° 2207821 du 20 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et fait injonction au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B.... A l'issue de cette nouvelle instruction, par un arrêté du 31 mai 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement susvisé du 7 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :(...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. D'une part, un étranger éligible au regroupement familial peut se prévaloir de l'atteinte disproportionnée que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention précitée.
4. D'autre part, dans l'appréciation par l'administration de la gravité de l'atteinte portée à la situation de l'intéressé, la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, être prise en compte. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
5. M. B..., qui déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 20 janvier 2017, s'est marié avec Mme C... A..., ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence, mère de quatre enfants français issus d'une précédente union, le 2 mars 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'à date de la décision de refus de séjour attaquée, l'appelant se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis 2017. En outre, l'appelant ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français en se bornant à produire deux promesses d'embauche en qualité d'agent de sécurité et de maçon. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays où il a séjourné à tout le moins durant trente-huit années. Enfin, si le requérant est père d'une fille née le 16 juillet 2019 issue de cette union, M. B... ne justifie d'aucune circonstance particulière qui aurait fait obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce qu'il retourne provisoirement en Algérie, durant le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences afférentes. Si la préfète du Rhône ne pouvait, dans son appréciation de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, prendre en compte la circonstance que son époux était éligible à la procédure de regroupement familial, il résulte des pièces du dossier, que même en l'absence de cet élément et compte tenu des faits qui viennent d'être exposés, elle aurait pris la même décision.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. La décision contestée n'a ni pour effet ni pour objet de séparer l'appelant de sa fille. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent arrêt, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas démontrée. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de sa base légale.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure d'éloignement à l'encontre du requérant.
11. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision contestée n'implique pas nécessairement une séparation durable de son enfant avec l'un de ses parents, dès lors qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont les deux parents sont originaires, ou en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. Enfin, si par son jugement n° 2207821 du 20 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé l'obligation de quitter le territoire français édictée par l'autorité préfectorale à son encontre, dès lors que cette autorité statue en exécution de ce jugement, sur la demande de M. B... qui a fait l'objet d'une nouvelle instruction au vu d'éléments nouveaux, la préfète du Rhône ne peut, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardée, en édictant l'arrêté attaqué, comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
13. L'appelant n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de la mesure d'éloignement, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
14. L'appelant reprend en appel, sans aucun élément nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 10 de son jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03746