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17/10/2024 | FRANCE | N°23LY03469

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 17 octobre 2024, 23LY03469


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la mise à la charge de l'Etat de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.



Par ordonnance n° 2300935 du 6 novembre 2

023, la présidente de ce tribunal lui a donné acte de son désistement et a rejeté le surplus de sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la mise à la charge de l'Etat de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.

Par ordonnance n° 2300935 du 6 novembre 2023, la présidente de ce tribunal lui a donné acte de son désistement et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Demars, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) subsidiairement, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal, tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'un défaut d'impartialité ;

- les circonstances de l'espèce justifiaient l'octroi d'une somme au titre des frais de procès.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... interjette appel de l'ordonnance du 6 novembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après lui avoir donné acte du désistement de sa demande d'annulation du refus implicite de délivrance d'une carte de résident, a rejeté sa demande de mise à la charge de l'Etat de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.

2. En premier lieu, ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent à ce qu'un membre d'une juridiction administrative qui a statué en tant que juge du référé-suspension prenne acte d'un désistement dans le cadre de l'examen du fond du litige, sous réserve qu'il ne soit pas amené à trancher de nouveau la même question.

3. Par suite, si Mme A... fait valoir que l'ordonnance attaquée a été rendue par la présidente du tribunal, alors que cette dernière avait déjà préalablement rejeté comme irrecevable le référé tendant à la suspension de l'exécution du refus implicite de titre de résident présenté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette circonstance ne saurait à elle seule être regardée comme constitutive d'un défaut d'impartialité et faire obstacle à ce qu'elle se prononce sur la perte d'objet du fond du litige et sur la demande de prise en charge des frais du procès.

4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, la première juge a pu sans méconnaître les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative estimer qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de procès.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte de son désistement et rejeté le surplus de sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

B. SavouréLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03469
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : DEMARS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;23ly03469 ?
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