Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 16 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2300294 du 10 août 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet de la Saône-et-Loire du 16 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de la Saône-et-Loire a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour au seul motif qu'il peut solliciter un regroupement familial ;
- ce refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- les autres décisions subséquentes sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023.
Par courrier du 6 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 août 2023 et des décisions du préfet de la Saône-et-Loire du 16 décembre 2022, dès lors, d'une part, qu'il a, en cours d'instance, obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", conformément à sa demande, et, d'autre part, que le titre de séjour ainsi délivré a eu pour effet d'abroger l'arrêté du préfet de la Saône-et-Loire du 16 décembre 2022, qui n'a pas reçu exécution, en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixait le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 10 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Saône-et-Loire du 16 décembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. Par décision du 8 février 2024, postérieure à la requête de M. A..., le préfet de la Saône-et-Loire lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", conformément à sa demande. Ce titre de séjour a, par ailleurs, eu pour effet d'abroger l'arrêté du 16 décembre 2022, qui n'a pas reçu exécution, en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixait le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 août 2023 et des décisions du préfet de la Saône-et-Loire du 16 décembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, de même que celles à fin d'injonction dont elles sont assorties, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A..., sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 août 2023 et des décisions du préfet de la Saône-et-Loire du 16 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que sur celles à fin d'injonction dont elles sont assorties.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY03407