Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1502412, Mme B... A... a en particulier demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'absence de versement d'une pension de retraite antérieurement au 1er février 2014.
Par l'article 5 du jugement n° 1501274-1502412-1602264 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier Henri-Dunant à verser à Mme A... une indemnité pour perte de revenus calculée sur la base du montant de la pension qui lui a été allouée en 2014 pour la période comprise entre le 29 février 2012 et le 31 janvier 2014, sous déduction des rémunérations qui ont pu lui être versées au titre de ces périodes, dans la limite d'une somme totale de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2015, les intérêts échus à la date du 31 août 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Par un arrêt n° 19LY03249 du 18 novembre 2021, la cour, saisie de conclusions dirigées contre le jugement précité, n'a pas réformé l'article 5 de ce jugement.
Par une décision n° 460581 du 23 novembre 2022, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi dirigé contre l'arrêt précité de la cour du 18 novembre 2021.
Procédure initiale devant la cour :
Par un courrier enregistré le 18 mai 2020, Mme B... A..., représentée par la SCP Gilles Thouvenin, Olivier Coudray et Manuela Grevy, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'article 5 du jugement n° 1501274-1502412-1602264 du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Dijon.
Mme A... soutient que :
- le montant de pension à retenir n'est pas celui établi en 2014 mais celui effectivement liquidé en 2015 ;
- c'est à tort que le centre hospitalier a déduit des cotisations CNRACL au taux de 10,83 %.
Par une ordonnance n° EDJA 20/24 du 3 juin 2020, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2020, Mme A..., représentée par la SCP Gilles Touvenin, Olivier Coudray et Manuela Grevy, demande à la cour d'assurer l'exécution de l'article 5 du jugement n° 1501274-1502412-1602264 du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Dijon.
Mme A... soutient que :
- c'est à tort que le centre hospitalier a déduit des sommes qu'il lui a versées des cotisations CNRACL au taux de 10,83 % ;
- c'est à tort que le centre hospitalier a inclus dans cette déduction des sommes se rapportant à une rente d'invalidité ;
- c'est à tort que le centre hospitalier ne lui a pas notifié un prélèvement à la source.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2020, le centre hospitalier Henri Dunant, représenté par le cabinet d'avocats Maury, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il a régulièrement exécuté le jugement.
Par un arrêt n° 20LY01602 du 18 novembre 2021, la cour a rejeté la demande d'exécution présentée par Mme A....
Par une décision n° 460584 du 10 octobre 2023, le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt précité de la cour du 18 novembre 2021 et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la cour après cassation et renvoi :
Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er mars 2024, le centre hospitalier Henri Dunant, représenté par Me Maury, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- c'est à juste titre qu'il a calculé les sommes dues sur la base du décompte de pension établi en 2014 ;
- il s'en rapporte à la décision du Conseil d'Etat pour ce qui est de l'assujettissement de l'indemnité allouée à des cotisations de retraite.
Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024 à 16h30. Par ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 2 avril 2024 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... a été recrutée en 1980 par le centre hospitalier Henri-Dunant de La Charité-sur-Loire, en qualité de masseur kinésithérapeute, et a souffert de diverses pathologies depuis l'année 2003. Le 25 mars 2010, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à la prolongation de l'imputabilité au service des hernie, lombalgie et tendinopathie dont elle souffrait, au-delà du 15 juillet 2009, a établi le constat d'une polypathologie invalidante évolutive et de l'inaptitude de l'intéressée, et a donné un avis favorable à une admission à la retraite pour invalidité. Par une décision du 27 septembre 2012, le centre hospitalier Henri-Dunant a placé Mme A... en position de disponibilité d'office du 15 juillet 2009 au 31 mars 2010. Après l'intervention de plusieurs experts compétents pour chacune des affections dont souffre l'intéressée, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a finalement donné le 5 février 2015 un avis favorable à la demande de mise à la retraite pour invalidité de Mme A... avec prise d'effet au 1er février 2014. Par une décision du 4 mars 2015, le directeur par intérim du centre hospitalier a admis l'intéressée à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2014 et par deux décisions du 23 mars 2015, il l'a placée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er avril 2010 au 14 juillet 2012 et en position de " service non fait " du 15 juillet 2012 au 31 janvier 2014. Enfin, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a adressé le 20 avril 2015 son brevet de pension à Mme A....
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution (...) ". Alors même qu'une partie a la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due. En l'espèce, si le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent et s'il ne résulte pas de l'instruction que le comptable public du centre hospitalier aurait été saisi, il appartient en l'espèce au juge de l'exécution de statuer, compte tenu des difficultés particulières de liquidation que l'exécution du jugement présente.
3. Par l'article 5 du jugement du 18 juin 2019 dont l'exécution est demandée, le tribunal de Dijon a condamné le centre hospitalier Henri-Dunant à verser à Mme A..., une indemnité pour perte de revenus calculée sur la base du montant de la pension qui lui a été allouée en 2014 pour la période comprise entre le 29 février 2012 et le 31 janvier 2014, sous déduction des rémunérations qui ont pu lui être versées au titre de ces périodes, dans la limite d'une somme totale de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2015. Il a également jugé que les intérêts échus à la date du 31 août 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
4. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que la pension allouée à Mme A... a été fixée au montant de 1 747 euros au 1er février 2014, date de sa liquidation. Il n'y a pas lieu, contrairement à ce qu'a effectué le centre hospitalier, de déduire du montant mensuel précité de 1 747 euros, des cotisations CNRACL, alors que la somme allouée par le tribunal administratif a pour objet de réparer le préjudice ayant résulté non pas de l'éviction illégale de Mme A..., mais des manquements de son employeur dans la gestion de son dossier de retraite, qui ne lui ont pas permis de percevoir sa pension de retraite au plus tard en mars 2011 de telle sorte que, si cette somme pouvait bien être calculée à partir du décompte de pension établi en 2014, elle n'était en revanche pas assujettie à des cotisations de retraite. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que Mme A... aurait perçu des rémunérations au titre de la période du 29 février 2012 à janvier 2014, aucune déduction ne se justifiant donc à ce titre. La somme due en capital, qui correspond au préjudice lié à l'absence de perception des mensualités précitées de pension, pour la période de mars 2012 inclus à janvier 2014 inclus, s'élève ainsi au montant total de 40 181 euros. Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 31 août 2015 jusqu'à la date du jugement, soit le 18 juin 2019. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 31 août 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au 18 juin 2019. A compter du 18 juin 2019, en application de l'article 1231-7 du code civil, la somme due à cette date, capital et intérêts, sera assortie d'intérêts au taux légal. Enfin, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du 18 juin 2019. Le montant ainsi déterminé sera versé à Mme A... sous déduction des sommes que le centre hospitalier lui a déjà versées au titre du même préjudice, ces sommes s'imputant sur les montants dus à la date à laquelle elles ont été versées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier Henri-Dunant de La Charité-sur-Loire de verser à Mme A... le montant déterminé au point 4 du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier Henri-Dunant de La Charité-sur-Loire de verser à Mme A... le montant déterminé au point 4 du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier Henri Dunant de La-Charité-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03178