Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :
- d'annuler les décisions du 23 mars 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er avril 2010 au 14 juillet 2012, puis en position de " service non fait " du 15 juillet 2012 au 31 janvier 2014 ;
- d'annuler la décision du 4 mars 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Dunant l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2014 ;
- d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le centre hospitalier Henri Dunant sur sa demande du 30 avril 2015 tendant, d'une part, au retrait de la décision du 4 mars 2015 par laquelle elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2014, de la décision du 23 mars 2015 par laquelle elle a été placée en disponibilité pour raisons de santé entre le 1er avril 2010 et le 14 juillet 2012 et de la décision du 23 mars 2015 par laquelle elle a été placée en position de " service non fait " pour la période du 15 juillet 2012 au 31 janvier 2014, et d'autre part, à ce que sa carrière soit reconstituée et à ce qu'elle soit placée au dernier échelon de son grade, au versement des rémunérations qui lui sont dues par voie de conséquence, à ce qu'une allocation temporaire d'invalidité lui soit accordée et au paiement des sommes correspondantes par voie de conséquence ;
- de condamner le centre hospitalier Henri Dunant à lui verser une somme de 300 000 euros en principal ;
- d'enjoindre au centre hospitalier Henri Dunant de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité et de reconstituer sa carrière ;
- d'annuler la décision du 31 mai 2016 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de pension de retraite.
Par un jugement n° 1501274, 1502412, 1602264 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a :
- annulé les décisions du 23 mars 2015 ;
- annulé la décision du 4 mars 2015 ;
- annulé la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande de Mme B... du 30 avril 2015 en tant qu'elle rejette le recours de l'intéressée contre les décisions des 23 mars 2015 et 4 mars 2015 ;
- condamné le centre hospitalier Henri Dunant à verser à Mme B... une indemnité pour perte de revenus calculée sur la base du montant de la pension qui lui a été allouée en 2014 pour la période comprise entre le 29 février 2012 et le 31 janvier 2014, sous déduction des rémunérations qui avaient pu lui être versées au titre de ces périodes, dans la limite d'une somme totale de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2015 et capitalisation de ces derniers ;
- rejeté le surplus des demandes de Mme B....
Par un arrêt n° 19LY03249 de ce jour, la cour a :
- renvoyé au Conseil d'État les conclusions de Mme B... dirigées contre le jugement n° 1501274, 1502412, 1602264 du tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2019 en tant qu'il a statué sur la demande n° 1602264 de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2016 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite et à la condamnation de la caisse à lui verser les arrérages dus en conséquence de cette révision ;
- condamné le centre hospitalier Henri Dunant à verser à Mme B... une indemnité de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, outre capitalisation, au titre des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ;
- prononcé la réformation du jugement n° 1501274, 1502412, 1602264 du tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2019 en ce qu'il a de contraire audit arrêt ;
- mis à la charge du centre hospitalier Henri Dunant une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B... ainsi que les conclusions présentées par le centre hospitalier Henri Dunant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d'exécution devant la cour
Par un courrier, enregistré le 18 mai 2020 sous le n° EDJA 20-24, et un courrier, enregistré le 25 juin 2020, Mme B..., représentée par la SCP G. Thouvenin, O. Coudray et M. A..., demande à la cour d'enjoindre au centre hospitalier Henri Dunant d'exécuter intégralement le jugement du 18 juin 2019.
Elle soutient que l'administration a opéré des retenues erronées sur les indemnités qui lui ont été versées et effectué un calcul inexact de ces dernières.
Par une ordonnance du 3 juin 2020, le président de la cour a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1501274, 1502412, 1602264 du tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2019.
Par une lettre enregistrée le 4 août 2020, le centre hospitalier Henri Dunant, représenté par Me Maury, soutient que le jugement du 18 juin 2019 a été correctement et intégralement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1501274, 1502412, 1602264 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon, statuant sur trois demandes de Mme B..., a, en premier lieu, annulé les décisions du 23 mars 2015, la décision du 4 mars 2015 et la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande de Mme B... du 30 avril 2015 en tant qu'elle rejette le recours de l'intéressée contre les décisions des 23 mars 2015 et 4 mars 2015. En deuxième lieu, il a condamné le centre hospitalier Henri Dunant à verser à Mme B... une indemnité pour perte de revenus calculée sur la base du montant de la pension qui lui a été allouée en 2014 pour la période comprise entre le 29 février 2012 et le 31 janvier 2014, sous déduction des rémunérations qui avaient pu lui être versées au titre de ces périodes, dans la limite d'une somme totale de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2015 et capitalisation de ces derniers. Enfin, il a, en troisième lieu, rejeté le surplus des demandes de Mme B... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mai 2015, d'autre part, à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, à la reconstitution de sa carrière et à la condamnation du centre hospitalier Henri Dunant à l'indemniser d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
3. En premier lieu, aux termes du jugement dont l'exécution intégrale est demandée, le tribunal administratif de Dijon a jugé que Mme B... " est seulement fondée à demander l'indemnisation des pertes de revenus résultant des pensions qu'elle aurait dû percevoir pour la période du 29 février 2012 au 31 janvier 2014, sur la base du montant de la pension qui lui a été allouée en 2014, sous déduction des rémunérations qui ont pu lui être versées au titre de ces périodes, notamment à l'occasion de la régularisation effectuée le 6 mai 2015 ", avant de renvoyer l'intéressée devant l'administration en vue de la détermination du montant de cette indemnité. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, si Mme B... a été radiée des cadres à compter du 1er avril 2010, sa pension de retraite ne lui a été concédée qu'à compter du 1er février 2014. Dans ces conditions, et alors même que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif doit, selon les termes mêmes du jugement, être calculé, par l'administration, sur la base du montant de ladite pension, cette indemnité, qui répare une perte de revenus, conserve le caractère d'un revenu imposable à ce titre sous le régime des salaires et soumis aux retenues et prélèvements sociaux, dont les cotisations à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), nonobstant le cas échéant la prise en compte de ces dernières pour le calcul des droits à pension de l'intéressée par la caisse de retraite lors de la liquidation de la pension ou de sa révision.
4. En deuxième lieu, le centre hospitalier Henri Dunant établit avoir appliqué, ainsi qu'il y est tenu, le taux d'imposition à la source transmis par l'administration fiscale.
5. Enfin, par les pièces qu'il produit en défense, le centre hospitalier Henri Dunant justifie avoir calculé l'indemnité versée à Mme B... sur la base du montant déterminé par le décompte définitif de pension établi par la CNRACL pour 2014. Le jugement indique, ainsi qu'il est précisé au point 3 ci-dessus, que l'indemnisation des pertes de revenus doit intervenir " sur la base du montant de la pension (...) allouée en 2014 ". Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'indemnisation devait être calculée sur une base supérieure au montant brut de 1 747 euros déterminé comme étant celui de sa pension au 1er février 2014, date de la liquidation de cette dernière, nonobstant les revalorisations postérieures.
6. Par un certificat comptable du 26 mai 2020, le centre hospitalier Henri Dunant justifie avoir versé le 25 juillet 2019 à Mme B... d'une part, une somme de 27 301,07 euros, d'autre part une somme de 4 508,27 euros correspondant au décompte d'intérêts produit à l'instance et non contesté, enfin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'est pas contesté que la première somme constitue le montant net de l'indemnité résultant de l'application des retenues, impositions et cotisations sociales mentionnées aux points 3 et 4 du présent arrêt à la somme brute de 36 244,14 euros déterminée par le calcul opéré par le centre hospitalier Henri Dunant pour l'exécution du dispositif du jugement du 18 juin 2019 cité au point 3.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Henri Dunant établit avoir exécuté correctement et intégralement le jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2019. La demande de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Henri Dunant de procéder intégralement à cette exécution doit dès lors être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Henri Dunant de procéder intégralement à l'exécution du jugement n° 1501274, 1502412, 1602264 du tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2019 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier Henri Dunant.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
N° 20LY01602 2