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17/10/2024 | FRANCE | N°23LY02628

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 17 octobre 2024, 23LY02628


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2023 et 19 avril 2024, ce dernier non communiqué, la société parc éolien des portes de Bourgogne, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 du préfet de la Côte-d'Or portant rejet d'une demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Boussenois (21260), ensemble la décision de rejet de son r

ecours gracieux formé le 16 juin 2023 ;



2°) d'enjoindre au préfet de reprendre l'inst...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2023 et 19 avril 2024, ce dernier non communiqué, la société parc éolien des portes de Bourgogne, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 du préfet de la Côte-d'Or portant rejet d'une demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Boussenois (21260), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 16 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de reprendre l'instruction de sa demande, au stade à laquelle elle était avant que ne soit prise la décision attaquée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- contrairement à ce qu'indique l'avis du 1er mars 2023 du ministère des armées, le projet n'est pas incompatible avec le radar de Dijon.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, la préfète de la région Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- dès lors qu'elle se trouvait en situation de compétence lié du fait de l'avis défavorable du ministre des armées, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est inopérant ;

- les moyens soulevés par la société parc éolien des portes de Bourgogne ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'associer aux écritures du préfet et indique que la société a omis de mentionner le second processus de consultation préliminaire, dit A..., de décembre 2022 qui a abouti à un avis défavorable.

Par une ordonnance du 18 mars 2024, l'instruction a été close au 19 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maestlé, substituant Me Elfassi, pour la société parc éolien des portes de Bourgogne ainsi que celles de Mme B..., pour le ministre des armées ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2024, présentée par Me Elfassi ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 décembre 2022, la société parc éolien des portes de Bourgogne a déposé une demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs d'une hauteur de cent quatre-vingts mètres en bout de pâle, sur le territoire de la commune de Boussenois (21260). Après avis défavorable émis le 1er mars 2023 par la direction de la sécurité aéronautique d'État et de la direction de la circulation aérienne militaire du ministère des armées, le préfet de la Côte-d'Or a, par arrêté du 18 avril 2023, refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. La société a présenté le 16 juin 2023 un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Elle demande à la cour d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / (...) 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 181-32 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / (...) 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (...). ". Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions ont été abrogées pour être reprises en substance à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation unique doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à cinquante mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord, de sorte que l'autorisation unique tienne lieu de l'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile. A défaut d'accord de l'un de ces ministres, l'autorité compétente est tenue de refuser l'autorisation demandée.

5. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

6. Il résulte de la note technique produite en défense, réalisée par le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, en charge de la posture permanente de sûreté, que les quatre éoliennes sont en intervisibilité électromagnétique avec les radars militaires de Dijon, le radar TRS 2215, radar de haute et moyenne altitude concourant directement à la posture permanente de sûreté et le radar Centaure, situés à une distance comprise entre quarante-deux et quarante-six kilomètres des éoliennes. L'étude, réalisée à partir de l'outil de calcul d'intervisibilité électromagnétique TIMOR, fait apparaître que les éoliennes sont visibles par les radars sur des hauteurs de quarante-cinq à cent quatre-vingts mètres. Cette intervisibilité induit une perte de détection derrière l'obstacle, de faux échos de détection d'aéronefs, ainsi qu'une diminution de la capacité de détection au-dessus des radars. L'étude mentionne également la proximité du commissariat à l'énergie atomique de Valduc qui constitue un site stratégique pour les intérêts de la Nation. La seule circonstance que d'autres parcs éoliens ont été autorisés aux alentours ne suffit pas à démontrer que l'analyse du ministre des armées serait erronée. Si la société fait valoir que, ainsi que le prévoit l'instruction n° 1050 du 16 juin 2021, le projet, qui se trouve en intervisibilité de deux radars ne présente, de ce fait, pas de gêne et aurait dû être autorisé, il n'en reste pas moins, d'une part, ainsi que la société elle-même en convient, que cette instruction a depuis lors été abrogée par l'instruction n° 1051 du 2 juin 2022 et d'autre part, qu'il n'apparaît pas, en l'espèce, que l'implantation de deux radars permettrait de corriger les effets éventuels de ces intervisibilités. Enfin, si le ministre des armées avait émis le 20 novembre 2018 un avis dans le cadre d'une préconsultation sur le projet, préconisant seulement, compte tenu de l'existence du site de Valduc, la mise en place d'une convention établie entre l'exploitant du parc et le commandement de la défense aérienne (CDAOA) permettant l'arrêt des aérogénérateurs dès l'application des plans de défense aérienne nécessitant un renforcement de la posture permanente de sûreté, outre que cet avis ne portait pas sur la localisation précise des éoliennes et précisait bien qu'il ne préjugeait en rien de l'avis qui serait donné dans le cadre de l'instruction du dossier, un second avis, émis le 15 décembre 2022, sur la base de l'implantation définitive des éoliennes concluait " L'étude radar démontre que votre projet présente une gêne avérée pour le radar de Dijon. Il n'est donc pas acceptable en l'état ". Dans ces conditions, compte tenu des éléments figurant dans l'étude radar, le ministre des armées a pu estimer que le projet litigieux constituait, au sens de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, un obstacle à la navigation aérienne.

7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et de ce qui a été exposé ci-dessus, le préfet de la Côte-d'Or était en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée. Dès lors, l'autre moyen de la requête, tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté contesté, doit être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de ce qui précède que la société parc éolien des portes de Bourgogne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or.

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la société parc éolien des portes de Bourgogne ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'État, qui n'est pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société parc éolien des portes de Bourgogne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société parc éolien des portes de Bourgogne, au ministre des armées et des anciens combattants et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY02628

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02628
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure consultative.

Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;23ly02628 ?
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