Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
La société CM-CIC Leasing Solutions a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune des Deux-Alpes à lui verser les sommes de, respectivement, 40 898 euros et 17 815 euros, augmentées des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices causés par la résiliation de deux contrats de location de photocopieurs et de matériels informatiques.
Par jugement nos 2004469-2004501 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions, représentée par Me Pichon (SELARL C.V.S.), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune des Deux-Alpes à lui verser les sommes de 40 898 euros et de 17 815 euros, outre intérêts à compter de l'échéance de chaque loyer dû, capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Deux-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit en examinant la faute qu'ils lui ont imputée sans tenir compte de l'obsolescence du matériel et en s'abstenant de procéder à un partage des responsabilités ;
- la résiliation des contrats lui a causé des préjudices comprenant la perte qu'elle a subie et son manque à gagner, lesquels s'élèvent, s'agissant du premier contrat, à 40 898 euros et, s'agissant du second contrat, à 17 815 euros ;
- l'absence de récupération du matériel ne saurait constituer une faute propre à exonérer la commune de sa responsabilité, dès lors qu'elle-même n'est pas à l'origine des préjudices subis, compte tenu de l'obsolescence de ce matériel qui n'aurait pu être reloué.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
- les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Pilorge, pour la société CM-CIC Leasing Solutions ;
Considérant ce qui suit :
1. Par contrats du 15 décembre 2014, la commune de Venosc, intégrée depuis le 1er janvier 2017 dans la nouvelle commune des Deux-Alpes, a souscrit la location de photocopieurs et de matériels informatiques auprès de la société GE Capital Equipement Finance, depuis devenue CM-CIC Leasing Solutions. Par courriers du 9 novembre 2018, la commune lui a notifié la résiliation, pour motif d'intérêt général, de ces contrats, à compter du 31 décembre 2018, en invoquant la restructuration des services à l'occasion de la création de la nouvelle commune. La société CM-CIC Leasing Solutions a sollicité l'indemnisation des préjudices causés par ces résiliations, par courrier du 22 mai 2020, resté sans réponse. Elle a alors saisi aux mêmes fins le tribunal administratif de Grenoble, qui a également rejeté sa demande par un jugement du 8 juin 2023 dont elle relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures de la présidente de la formation de jugement et du rapporteur, ainsi que de la greffière d'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaît ces dispositions ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, les erreurs de droit dont les premiers juges auraient, d'après la société CM-CIC Leasing Solutions, entaché leur jugement, ne sont susceptibles d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.
Sur le bienfondé du jugement :
5. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
6. En premier lieu, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par la société CM-CIC Leasing Solutions au titre des préjudices causés par la résiliation anticipée des deux contrats de location qui la liaient à la commune des Deux-Alpes, les premiers juges ont retenu qu'en s'abstenant de récupérer le matériel, celle-ci avait, par son inertie, directement contribué à la survenance des préjudices qu'elle invoque. Si elle soutient ne pas être à l'origine de ses préjudices, compte tenu de l'obsolescence du matériel qui aurait fait obstacle à sa revente à un prix significatif ou à sa mise en location, elle ne démontre pas la réalité de cette obsolescence par les quelques factures de revente qu'elle produit concernant du matériel, certes similaire mais étranger à ces contrats. Par suite, et dès lors qu'il est constant que ce matériel était encore en état de fonctionner et qu'elle s'est abstenue de toute tentative de le relouer ou de le revendre, la société CM-CIC Leasing Solutions n'est pas fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, son comportement ne serait pas à l'origine des préjudices invoqués.
7. En second lieu, la société CM-CIC Leasing Solutions ne démontrant pas, comme indiqué au point précédent, la réalité de l'obsolescence qu'elle invoque, elle n'est pas fondée à demander, de ce seul fait, un partage de responsabilités.
8. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, la société CM-CIC Leasing Solutions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Deux-Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société CM-CIC Leasing Solutions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CM-CIC Leasing Solutions est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CM-CIC Leasing Solutions et à la commune des Deux-Alpes.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02554