Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 septembre 2020 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte, de reprendre le versement de l'allocation des demandeurs d'asile, de lui verser cette allocation qu'elle n'a pas perçue depuis le 1er octobre 2020 jusqu'à la reprise des versements et de lui proposer une solution d'hébergement adaptée dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Par un jugement n° 2100375 du 4 octobre 2022, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2022 et 21 juin 2024, Mme A... C..., représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de reprendre le versement de l'allocation des demandeurs d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'arrêt, de lui verser cette allocation qu'elle n'a pas perçue depuis le 1er octobre 2020 jusqu'à la reprise des versements, pour un montant de 3 508,80 euros au 28 février 2022, dans un délai de huit jours à compter de cet arrêt, et de lui proposer une solution d'hébergement adaptée dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de cet arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; elle est également entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée d'un examen de vulnérabilité ; elle est entachée par ailleurs d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; elle méconnaît le droit constitutionnel d'asile, constituant une liberté fondamentale en raison de sa vulnérabilité dont il n'a pas été tenu compte ; elle est entachée d'une erreur de droit, le directeur territorial de l'OFII ayant méconnu l'étendue de sa compétence, s'étant estimé lié par la déclaration de fuite faite par l'autorité préfectorale ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences disproportionnées sur sa situation individuelle ;
- depuis le 1er octobre 2020, et jusqu'au 28 février 2022, elle aurait dû bénéficier du versement de la somme de 3 508,80 euros.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A... C... ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 18 juin 2024 a fixé la date de clôture de l'instruction au 15 juillet 2024.
Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 1er janvier 1954 à Kinshasa, a déclaré être entrée sur le territoire français le 12 septembre 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités suisses. A la suite d'une demande d'asile enregistrée à la préfecture du Rhône le 16 octobre 2019, Mme A... C... a accepté les conditions de prise en charge matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Puis, les autorités de la Confédération Suisse, saisies le 9 janvier 2020, ont donné leur accord explicite de prise en charge de l'intéressée pour l'examen de cette demande. Par un arrêté du 12 mars 2020, le préfet de Rhône, qui avait ordonné le transfert de Mme A... C... aux autorités suisses en qualité de responsables de sa demande d'asile, l'ont ultérieurement déclarée en fuite le 1er avril 2020. Par une décision du 22 septembre 2022, et après l'avoir invitée à présenter des observations, le directeur territorial de l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil de Mme A... C... faute pour cette dernière de s'être présentée auprès des autorités chargées de l'asile. Mme A... C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure en l'absence d'examen préalable de la vulnérabilité, d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation, d'une erreur de droit tenant à la méconnaissance par le directeur territorial de l'OFII de l'étendue de sa compétence, serait fondée sur des faits matériellement inexacts et procéderait d'une erreur d'appréciation de sa situation, méconnaîtrait le droit constitutionnel d'asile en raison de sa vulnérabilité, violerait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences disproportionnées sur sa situation individuelle, doivent, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. ChassagneLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03701
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