La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2024 | FRANCE | N°22LY02727

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 17 octobre 2024, 22LY02727


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. E... B..., Mme D... F... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les bordereaux de mandat n° 140/2020 du 20 novembre 2020 et n° 48/2020 du 19 novembre 2020 par lesquels le maire de la commune d'Artemare aurait admis en non-valeur les sommes de 130 000 euros au titre du budget général, compte 6817 et 47 000 euros au titre du budget annexe " eau et assainissement ", compte 6817.



Par jugement n° 2100949 du 11 juillet 2022, le tribunal a fait

droit à leur demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B..., Mme D... F... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les bordereaux de mandat n° 140/2020 du 20 novembre 2020 et n° 48/2020 du 19 novembre 2020 par lesquels le maire de la commune d'Artemare aurait admis en non-valeur les sommes de 130 000 euros au titre du budget général, compte 6817 et 47 000 euros au titre du budget annexe " eau et assainissement ", compte 6817.

Par jugement n° 2100949 du 11 juillet 2022, le tribunal a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, la commune d'Artemare, représentée par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande ;

3°) de mettre à la charge de M. B..., de Mme F... et de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les bordereaux en litige avaient pour objet, conformément à la demande de la préfète de l'Ain, de constituer des provisions pour créances irrecouvrables ;

- en application de l'article R. 2321-2-3° du code général des collectivités territoriales, le maire est seul compétent pour constituer les provisions en cause.

Par mémoire enregistré le 14 novembre 2022, M. B..., Mme F... et Mme A..., représentés par Me Aubert, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune d'Artemare la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les bordereaux initiaux portaient la mention d'une " admission en non-valeur " ;

- le maire n'était pas compétent pour admettre les sommes en cause en non-valeur ;

- la circonstance que la commune a modifié les bordereaux a postériori ne prive pas le litige de son objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivité territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,

- et les observations de Me Callot pour la commune d'Artemare.

Une note en délibéré présentée pour la commune d'Artemare a été enregistrée le 27 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Artemare relève appel du jugement du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Lyon annulant le bordereau de mandat n° 140/2020 du 20 novembre 2020 par lequel le maire aurait admis en non-valeur une créance de 130 000 euros et le bordereau de mandat n° 48/2020 du 19 novembre 2020 par lequel le maire aurait admis en non-valeur une créance de 47 000 euros.

Sur l'exception de non-lieu opposée en première instance :

2. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer.

3. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les bordereaux de mandat n° 140/2020 du 20 novembre 2020 et n° 48/2020 du 19 novembre 2020 en litige auraient été retirés, la commune se bornant à soutenir en appel qu'ils avaient pour objet, non d'admettre des créances en non-valeur, mais de constituer des provisions pour créances irrecouvrables. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en première instance doit être écartée.

Sur la légalité des actes de mandatement n° 140/2020 du 20 novembre 2020 et n° 48/2020 du 19 novembre 2020 :

4. Aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (...) 29° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Et aux termes de l'article R. 2321-2 de ce code, dans sa version applicable à la date des actes de mandatement en litige : " Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants : (...) 3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public ".

5. La commune d'Artemare fait valoir que les actes de mandatement en litige ont uniquement pour objet la constitution de provisions, à hauteur des montants respectifs de 130 000 euros et 47 000 euros, en raison du caractère irrecouvrable des créances correspondantes. Toutefois, à supposer même que tel ait été l'objet des bordereaux contestés, dont la commune ne conteste pas qu'ils portaient, avant rectification, la mention d'une admission en non-valeur des créances correspondantes, il résulte des dispositions de l'article R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date des actes de mandatement en litige, que seule l'assemblée délibérante était compétente pour constituer ces provisions. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, de la délibération du conseil municipal d'Artemare du 15 juin 2020, que le conseil municipal aurait délégué au maire le pouvoir de constituer des provisions en cas de risque d'irrécouvrabilité des créances. Il s'ensuit que la commune d'Artemare n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les bordereaux de mandat n° 140/2020 et du 20 novembre 2020 n° 48/2020 du 19 novembre 2020.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., Mme F... et Mme A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune d'Artemare demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1000 euros en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Artemare est rejetée.

Article 2 : La commune d'Artemare versera à M. B..., Mme F... et Mme A... ensemble la somme de 1000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Artemare et à M. E... B..., représentant unique, au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02727
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-07 Collectivités territoriales. - Dispositions générales. - Dispositions financières.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;22ly02727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award