Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le maire de Saint-Etienne a mis fin, à compter du 13 février 2020, à la prise en charge de ses soins au titre de l'accident de service dont il a été victime, le 8 juillet 2016.
Par jugement n° 2104528 du 29 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Rossi, demande à la cour :
1°) le cas échéant après avoir ordonné avant-dire droit une expertise en vue de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément en relation avec l'accident du 8 juillet 2016, d'annuler ce jugement et d'annuler cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Etienne de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance n'était pas tardive ;
- l'expertise sollicitée est utile à la solution du litige ;
- la pathologie dont il souffre est imputable à l'accident de travail du 8 juillet 2016 ;
- la commune a omis de solliciter la fixation du taux d'incapacité partielle permanente résultant de son accident.
Par mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable pour tardiveté ;
- les douleurs persistantes du requérant résultent d'une pathologie indépendante de l'accident de service du 8 juillet 2016, pour laquelle il a été opéré à plusieurs reprises ;
- une nouvelle expertise ne présente pas de caractère d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
- les observations de Me Gras pour la M. A..., et celles de Me Callot pour la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent de maîtrise principal recruté par la commune de Saint-Etienne en 1977, a été victime, le 8 juillet 2016, d'un accident de service. Il a été placé en congé de maladie du 21 juillet 2016 au 5 août 2016. A la suite d'une opération chirurgicale subie le 24 juillet 2017, il a déclaré une rechute de son accident de service, à compter du 28 juillet 2017, et placé en congé de maladie du 28 juillet 2017 au 1er mai 2018. Il a été placé en congés annuels du 2 août 2018 au 31 octobre 2018 et admis à la retraite le 1er février 2019. Par une décision du 12 juin 2020, le maire de Saint-Etienne a mis fin, à compter du 13 février 2020, à la prise en charge de ses soins au titre de l'accident de service dont il a été victime le 8 juillet 2016. M. A... relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés maladie (...) / (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ". Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l'accident.
3. Le 8 juillet 2016, M. A... a ressenti une vive douleur au dos et aux jambes après avoir tenté de rattraper un vélo tombant d'une remorque. Cet accident, reconnu par la commune de Saint-Etienne comme accident de service, lui a, d'après le certificat médical alors établi, causé des lombalgies persistantes avec sciatalgie droite. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., qui a subi une intervention chirurgicale en 1986 pour une hernie discale à la suite de laquelle il a présenté des lombalgies justifiant la reconnaissance d'un taux d'incapacité partielle permanente de 15 %, souffre par ailleurs, ainsi qu'il résulte d'une IRM réalisée le 6 septembre 2016, d'un remaniement arthrosique sur canal lombaire étroit associé à des discopathies aux niveaux L3/L4 et L4/L5, qu'il a subi une intervention chirurgicale le 25 juillet 2017 ayant pour objet le recalibrage bilatéral du canal rachidien lombaire L3/L4 et que lui a été diagnostiqué, le 22 janvier 2020, un rétrécissement du canal lombaire et une arthrose interarticulaire postérieure modérée. Si M. A... fait valoir qu'il souffre d'importantes douleurs dorsales, ni le compte-rendu opératoire établi le 25 juillet 2017 par le neurochirurgien qui l'a opéré et qui se borne à décrire les conditions de l'intervention et ses suites, sans référence à l'accident du 8 juillet 2016, ni le certificat médical rédigé le 19 novembre 2020 par son médecin généraliste, lequel indique uniquement que " son état de santé justifie une prolongation des soins pour les suites de l'accident du 8 juillet 2016 ", sans aucune précision sur la pathologie en cause ni la nature du lien avec l'accident de service, ne permettent d'établir l'existence d'un lien direct entre ses douleurs et cet accident. Par conséquent, aucun de ces documents ne permet de contredire les conclusions de l'expertise réalisée le 13 février 2020 par un médecin généraliste à la demande de la commune de Saint-Etienne, estimant que les soins nécessités par l'état de santé de M. A... à compter du 13 février 2020 sont dus à une pathologie indépendante de l'accident du 8 juillet 2016. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des soins à compter de cette date.
4. Dès lors que son état de santé à compter du 13 février 2020 est sans lien avec l'accident de service qu'il a subi, ainsi qu'il a été relevé au point précédent, M. A... ne peut utilement soutenir que la commune de Saint-Etienne aurait dû rechercher le taux d'incapacité partielle permanente résultant de cet accident de service.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ni de solliciter une expertise aux fins de déterminer son taux d'incapacité partielle permanente, laquelle ne présente pas d'utilité pour la solution du litige, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par la commune de Saint-Etienne en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02688