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17/10/2024 | FRANCE | N°22LY01803

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 17 octobre 2024, 22LY01803


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel (CREP) pour l'année 2018.



Par un jugement n° 2002590 du 14 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2022 et le 3 février 2023, Mme E..., représentée par Me Morlat, demande à la cour :



1°) d'a

nnuler ce jugement ;



2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'État d'établir un nouveau compte rendu d'entre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel (CREP) pour l'année 2018.

Par un jugement n° 2002590 du 14 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2022 et le 3 février 2023, Mme E..., représentée par Me Morlat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'État d'établir un nouveau compte rendu d'entretien professionnel, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le magistrat désigné a omis d'examiner le moyen tiré de ce que son supérieur hiérarchique direct n'a pas signé le compte rendu d'entretien professionnel contesté, ni le moyen tiré de la tardiveté dans la transmission de ses objectifs de travail pour l'année 2018, ni celui tiré de l'absence d'observations par le supérieur hiérarchique ; il est insuffisamment motivé ;

- l'auteur du compte rendu professionnel d'évaluation est incompétent ;

- ce compte rendu n'a pas été signé par son supérieur hiérarchique direct ;

- la décision est incomplète et n'est pas motivée ;

- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, quant aux délais de notification en méconnaissance de l'égalité de traitement des fonctionnaires au cours de leur carrière ; quant aux circuits de validation ; quant à l'absence d'observations de l'autorité hiérarchique ;

- le compte rendu ne retranscrit pas la réalité de l'entretien ;

- l'évaluation de l'année passée n'est pas conforme à la réalité ;

- les perspectives d'évolution et l'appréciation générale sont entachées d'erreur de droit ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle révèle une sanction déguisée.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 février 2023, l'instruction a été close au 23 février 2023.

Mme E... a produit un mémoire après clôture, enregistré le 27 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Morlat, pour Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... E..., directrice territoriale Drôme-Ardèche de la protection judiciaire de la jeunesse, en poste à Valence, a fait l'objet pour l'année 2018 d'un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique le 22 mai 2019. Elle a pris connaissance du projet de compte rendu le 3 juin 2019, et l'a signé le 13 juin 2019, avec des observations. Elle a pris connaissance le 6 mars 2020 du compte rendu définitif, établi le 5 février 2020. Elle a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette décision. Par un jugement du 14 avril 2022 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal n'a ni visé ni répondu au moyen, opérant, invoqué par Mme E... dans son mémoire enregistré le 1er février 2022, avant clôture de l'instruction, tiré de ce que, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010, son supérieur hiérarchique direct n'a pas signé le compte rendu d'entretien professionnel contesté. Le jugement est par suite irrégulier et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité, être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme E... devant le tribunal et devant la cour.

Sur la légalité du compte rendu d'évaluation professionnelle pour 2018 :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

4. Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 30 avril 2013 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse : " Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la tenue de l'entretien professionnel. /Il est communiqué au fonctionnaire qui dispose d'un délai de dix jours francs, à compter de la date de communication, pour le compléter d'éventuelles observations et le retourner à son supérieur hiérarchique direct. /A l'issue de ce délai, le compte rendu est transmis à l'autorité hiérarchique qui le vise et peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. /Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance, puis il est adressé à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier. ". Aux termes de l'article 3-2-2-2 de la circulaire du 10 janvier 2019 relative à l'évolution professionnelle des agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse : " les critères d'appréciation propres aux agents ayant des fonctions d'encadrement et/ou de conduite de projet " : " Les observations du supérieur hiérarchique direct revêtent un caractère obligatoire en cas de niveau insuffisant/ ou de baisse du niveau d'appréciation par rapport à l'année précédente. " Aux termes de l'article 3.2.7 de cette circulaire : " Le compte rendu est rédigé par le supérieur hiérarchique direct dans de brefs délais après l'entretien professionnel. Il doit être remis à l'agent dans le mois suivant la tenue effective de l'entretien (délai de communication du CREP par le N+1) ".

5. En premier lieu il apparaît que le compte rendu d'entretien professionnel (CREP) a été valablement signé par le supérieur hiérarchique direct de Mme E..., aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant que le détenteur du pouvoir hiérarchique bénéficie d'une délégation de signature pour viser les comptes-rendus de ses agents. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque donc en fait.

6. En deuxième lieu, les CREP n'étant pas au nombre des actes soumis à une obligation de motivation par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme E... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour critiquer le caractère suffisant de la motivation de son évaluation professionnelle. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, et d'une part, si Mme E... soutient que les documents de communication et de transmission du compte rendu litigieux ne comportent pas les mentions permettant de s'assurer de la régularité de sa validation, il ressort toutefois des pièces du dossier que son supérieur hiérarchique direct, M. A... B..., l'a signé le 3 juin 2019, qu'elle-même a pu en prendre connaissance et indique l'avoir signé le 13 juin 2019, et qu'elle a présenté des observations. La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse l'a ensuite visé le 5 février 2020, et signé le 6 mars 2020. Ainsi, les procédures prévues par les dispositions ci-dessus, notamment en termes de délais, n'ont pas été méconnues. Si Mme E... indique que ce compte rendu lui a été notifié avec retard, une telle circonstance demeure sans effet sur sa régularité.

8. D'autre part, l'irrégularité du CREP de l'année précédente étant sans incidence sur la régularité de celui de l'année suivante, le moyen tiré de l'illégalité du CREP pour l'année 2017 doit être écarté comme inopérant. Au surplus, la légalité de ce dernier a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2021, devenu définitif. Par ailleurs, Mme E... ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'a eu connaissance de ses objectifs professionnels pour l'année 2018 qu'un mois avant l'entretien individuel d'évaluation au titre de l'année 2018 alors que, d'une part, elle a échangé par mail avec son supérieur hiérarchique direct les 5 et 26 septembre 2017 quant à la définition de ces objectifs, et que d'autre part, l'entretien d'évaluation professionnelle pour 2017 s'est tenu le 9 mai 2018. La " version provisoire " établie à la suite de cet entretien mentionne des objectifs identiques à ceux repris dans le CREP pour 2018. Au demeurant, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que l'évaluation aurait spécifiquement porté sur des faits survenus entre janvier et mai 2018. Si d'autres directeurs territoriaux ont reçu notification de leur compte rendu d'entretien professionnel dans des délais différents, une telle circonstance n'est pas de nature à révéler une rupture du principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires au cours de leur carrière.

9. Enfin, et comme l'exige l'article 3-2-2-2 de la circulaire du 10 janvier 2019, le CREP comporte les observations du supérieur hiérarchique direct, sous la colonne " observations (obligatoires si l'objectif n'est pas atteint) ", déclinées pour l'ensemble des objectifs à évaluer. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit une évaluation de l'agent par une autorité hiérarchique d'un niveau supérieur et il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 que l'autorité hiérarchique n'est pas tenue de formuler des observations en réponse à celles apportées par le fonctionnaire évalué. Enfin, en admettant même que la copie de l'entretien professionnel pour 2018 serait incomplète, une telle circonstance serait sans incidence sur la régularité de ce document.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'évaluation doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

11. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable : " (...) l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État, dans sa version applicable du 5 mai 2017 au 1er janvier 2020 : " L'entretien professionnel porte principalement sur :1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; (...) ". Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'appréciation portée sur le fonctionnaire et l'évaluation qui en résulte doivent prendre en compte la manière de servir pendant toute l'année qui précède.

12. En premier lieu, et d'une part, Mme E..., qui n'apporte aucun élément utile sur ce point, n'est pas fondée à soutenir que le compte rendu d'évaluation professionnelle ne correspondrait pas à la réalité de l'entretien professionnel tel qu'il s'est déroulé le 22 mai 2019.

13. D'autre part, elle indique que le compte rendu professionnel ne serait pas conforme aux faits tels qu'ils se sont déroulés lors de l'année 2018, qu'il s'agisse notamment de l'absence du directeur de service de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) dont elle a dû assumer l'intérim, de l'absence de la responsable d'unité durant plus de trois mois qu'elle a dû suppléer, de la vacance du poste de responsable à l'appui au pilotage territorial, du manque d'effectifs au tribunal de grande instance de Valence qui a eu des incidences sur la gestion des dossiers, ou des propositions étayées qu'elle a présentées concernant la gestion de plusieurs situations individuelles. Toutefois le compte rendu en litige fait mention de ces différents éléments. Il mentionne ainsi, d'après les observations du supérieur hiérarchique direct, les " moyens manquants du TGI ", l'objectif de placement resté en deçà des attentes " au regard des moyens RH laissés à disposition de l'UEHC ", des " risques repérés sur des situations RH très particulières ", et d'après l'appréciation générale, un contexte territorial, notamment en termes de ressources humaines, devenu " sensible et se dégradant au fil des mois ". La requérante ne peut par ailleurs se prévaloir de faits intervenus au cours de l'année 2019 pour ce qui concerne la lettre de mission dans le cadre du contrôle de l'UEHC et la mise en œuvre de ce dernier. Ainsi, il n'apparaît pas que le compte rendu d'évaluation professionnelle pour 2018 reposerait sur des faits inexacts et incomplets. Enfin, si Mme E... soutient que les perspectives d'évolution pour 2019 sont trop imprécises, il apparaît toutefois que les objectifs assignés pour 2019 sont renseignés, rien ne permettant de dire qu'ils seraient inadaptés.

14. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'appréciation de sa manière de servir, telle qu'elle ressort du compte rendu de l'entretien du 22 mai 2019 serait non fondée sur des éléments circonstanciés et serait insuffisamment précise doit être écarté comme manquant en fait.

15. En deuxième lieu, et selon la requérante, les éléments développés dans le compte rendu seraient systématiquement à charge et son évaluation serait incohérente avec celle dont elle a fait l'objet cinq mois plus tôt, son " aptitude au dialogue, à la communication et/ou à la négociation " n'aurait été évaluée qu'au regard de ses relations avec sa hiérarchie et les " liens et échanges de qualité " qu'elle a pu entretenir avec les partenaires de son territoire et ses collègues n'auraient pas été pris en compte, l'absence de proposition de formation par son supérieur hiérarchique direct montrant qu'aucun défaut de compétence professionnelle ne pouvait lui être opposé. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la progression automatique de l'évaluation ou de la notation d'un fonctionnaire d'une année sur l'autre, ni n'interdit à l'administration de maintenir ou même baisser l'évaluation ou la notation d'un agent. L'évaluation de Mme E... au titre de l'année 2017 ne liait donc pas l'administration pour 2018. La seule circonstance que le supérieur hiérarchique direct n'a pas proposé d'autre formation que celle formulée par l'intéressée ne pouvait à elle seule justifier une appréciation différente de sa manière de servir en 2018. Et les évènements ou courriers des années antérieures ou postérieures à l'année 2018 n'avaient pas à être pris en compte pour le CREP de cette dernière année. Une tendance à ne pas assumer sa responsabilité et à faire appel à sa direction ainsi qu'à la victimisation, et un manque d'anticipation et de propositions lui sont reprochés en 2018. Il est relevé qu'elle a pu s'inscrire dans une dynamique de construction de partenariat et d'accompagnement, sans toutefois que cette dynamique puisse se diffuser, ni ses qualités s'exprimer. Le niveau global de l'agent a été estimé " bon ". Si le poste de directeur territorial Drôme-Ardèche de la protection judiciaire de la jeunesse est un poste exigeant, marqué par une forte tension dans la gestion des ressources humaines ainsi que par des préoccupations liées aux locaux et si Mme E... a régulièrement fait remonter à sa hiérarchie les difficultés rencontrées par les services, elle n'a toutefois formulé que peu de propositions pour les résoudre, ne fournissant pas d'éléments qui permettraient d'apprécier concrètement son implication. Ainsi, l'appréciation de la manière de servir de Mme E... pour 2018 n'apparaît pas manifestement erronée.

16. En dernier lieu, la requérante soutient que le compte rendu révèlerait une sanction déguisée et un détournement de pouvoir, en ce que son supérieur hiérarchique a dégradé son appréciation générale pour justifier le non renouvellement de son détachement en 2020. Il est vrai que Mme E... a dû faire face, au long de l'année 2018, à une situation de pénurie de personnel, dont ont résulté des tensions et des incompréhensions avec l'échelon hiérarchique supérieur, circonstances au demeurant évoquées dans le CREP pour l'année 2018 ainsi qu'il a été dit. Toutefois, Mme E... n'apporte aucun élément probant au soutien d'un tel moyen. Elle ne saurait sur ce point se prévaloir de faits intervenus en 2011, dont rien ne permet de dire qu'ils seraient en lien avec les circonstances de l'année 2018. Par ailleurs, si son détachement, qui arrivait à échéance, n'a pas été renouvelé en 2020, cette seule circonstance ne saurait suffire à considérer que son évaluation pour 2018 n'aurait été conçue que dans la perspective de faire échec à ce renouvellement. Le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit par suite être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sa demande doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2002590 du tribunal administratif de Grenoble du 14 avril 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01803

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01803
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MORLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;22ly01803 ?
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