La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2024 | FRANCE | N°24LY00202

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 10 octobre 2024, 24LY00202


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de regroupement familial.



Par une ordonnance n° 2301331 du 28 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Louard, deman

de à la cour :



1°) d'annuler cette ordonnance ;



2°) d'annuler la décision de la préfète de l'Ain du 23 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de regroupement familial.

Par une ordonnance n° 2301331 du 28 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Louard, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision de la préfète de l'Ain du 23 décembre 2022 ;

3°) enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation de regroupement familial sous astreinte, de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient :

- que le recours à l'article R. 222-1 du code de justice administrative est abusif ;

- qu'il méconnait son droit à un procès équitable en l'absence d'analyse de ses moyens de droit ;

- que l'ordonnance est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il conteste le refus de regroupement familial et qu'il respecte les lois de la République ;

- que la décision attaquée est dépourvue de base légale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C..., ressortissant tunisien, a demandé, le 22 août 2022, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme E... B.... Par une décision du 23 décembre 2022, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande. M C... relève appel de l'ordonnance du 28 novembre 2023 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision comme étant assorties de moyens inopérants.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (...) ".

3. Il ressort du dossier de première instance que, dans sa demande introductive d'instance, M. C... a fait valoir qu'il réunissait les conditions du regroupement familial permettant d'accueillir son épouse et qu'il n'avait pas fait l'objet de l'enquête ressources et logement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi, la demande de M. C..., qui tendait à contester la décision de refus prise sur la demande de regroupement familial présentée pour son épouse, Mme E... B..., ne pouvait, en l'espèce, être regardée comme une requête ne comportant que des moyens assortis seulement de moyens inopérants. Dans ces conditions, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. C.... Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon afin qu'il statue à nouveau sur la demande de M. C....

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. C... et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2301331 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2023 est annulée.

Article 2 : M. C... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'État versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

Le président-assesseur,

X. Haïli

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00202
Date de la décision : 10/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-10;24ly00202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award