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09/10/2024 | FRANCE | N°24LY00492

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 09 octobre 2024, 24LY00492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Par deux demandes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.



Par jugement n° 2400217, 2400219 du 18 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribun

al administratif de Lyon a, dans un article 1er, rayé du registre du greffe du tribunal la demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.

Par jugement n° 2400217, 2400219 du 18 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, rayé du registre du greffe du tribunal la demande n° 2400219 et, dans un article 2, rejeté la demande n°2400217.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A..., représenté par Me Paras, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 18 janvier 2024 ainsi que les décisions susvisées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de disproportion au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ;

- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est injustifiée dès lors qu'il présente des garanties de représentation ;

- elle est disproportionnée au regard de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, après avoir entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant gabonais né le 21 février 1978, déclare être entré en France en mars 2020. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 janvier 2021. A la suite de la vérification de son droit au séjour en France, le préfet de la Loire, par un arrêté du 9 janvier 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. L'intéressé relève appel de l'article 2 du jugement par lequel, après avoir rayé du registre du greffe du tribunal la demande n° 2400219 laquelle constituait un doublon de la demande n°2400217, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A... soutient être intégré au sein de la société française ainsi que son épouse et ce depuis son arrivée en France. Toutefois, M. A..., arrivé en France à l'âge de 41 ans, conserve nécessairement des attaches familiales ainsi que des attaches privées dans son pays d'origine. Il ne justifie que d'une relative intégration sociale par le biais associatif et d'une insertion professionnelle en raison d'une activité de bénévole exercée auprès d'un maraicher pendant huit mois au cours de l'année 2022 et de l'exercice d'un emploi à durée déterminée puis indéterminée depuis le 6 février 2023 en qualité de commis de cuisine. Le requérant n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Son épouse, ressortissante gabonaise, est également en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que M. A... constitue avec son épouse et leurs deux enfants mineurs se reconstitue dans le pays d'origine de l'intéressé et à ce que l'enfant de M. A... actuellement scolarisé y poursuive sa scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Loire ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants (...) ".

6. Si M. A... dirige son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, un tel moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de rediriger ce moyen à l'encontre de cette seule décision.

7. M. A... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à un risque de subir des traitements inhumains et notamment des persécutions en raison de ses opinions politiques. Toutefois, il ne produit aucun élément probant de nature à justifier de la réalité des risques de traitement inhumain ou dégradant dont il fait état. Par suite, en fixant le Gabon comme pays à destination duquel M. A... est susceptible d'être éloigné, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

9. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

10. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. A... se borne à indiquer que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce une interdiction de retour d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. " Ce faisant, le préfet de la Loire, s'il a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité, n'a pas motivé la durée de l'interdiction énoncée au regard des quatre critères visés au point précédent ni précisé, s'agissant de son principe, si des circonstances humanitaires pouvaient s'opposer à son édiction. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre est insuffisamment motivée et qu'elle doit pour ce motif être annulée.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

12. La décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 731-1 du code précité et celui de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... le 9 janvier 2024 justifiant son édiction sur le fondement du 1°) de cette disposition. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention que le requérant justifie d'une adresse et ne détient aucun document d'identité ou de voyage, quand bien même ces motifs seraient entachés d'erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de cette décision doit être écarté.

13. Ainsi que le soutient M. A..., la décision susvisée mentionne à tort qu'il ne détient aucun document d'identité ou de voyage dès lors qu'il a remis son passeport en cours de validité en application de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux services de la gendarmerie nationale de Montbrison le 9 janvier 2024. Cette décision est donc entachée d'erreur de fait. Toutefois, cette erreur n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision édictée dès lors que M. A... détenant un passeport en cours de validité et disposant d'un domicile à Saint-Just Saint-Rambert, c'est à bon droit que le préfet de la Loire a considéré qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français en attente de son exécution d'office, alors que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle mesure est précisément prévue lorsque l'étranger présente des garanties de représentation suffisantes, ce que revendique M. A.... La mesure d'assignation à résidence édictée est ainsi justifiée afin de mettre en œuvre la décision d'éloignement.

14. Si M. A... soutient que cette décision est disproportionnée au regard de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir, il n'établit ni même n'allègue ne pas pouvoir satisfaire aux modalités de présentation édictées par le préfet de la Loire qui l'obligent à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h00 y compris les jours fériés à la gendarmerie de Saint-Just Saint-Rambert ou que celles-ci seraient inadaptées ou entachées de disproportion au regard de sa liberté d'aller et venir.

15. M. A... disposant d'un domicile à Saint-Just Saint-Rambert, les mesures précitées ne portent pas davantage une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision d'assignation à résidence ne peut ainsi qu'être écarté.

16. Il ne ressort pas de la décision susvisée que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les frais liés au litige :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A....

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 2400217, 2400219 du 18 janvier 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a interdit tout retour sur le territoire français pour un durée d'un an.

Article 3 : La décision du 9 janvier 2024 du préfet de la Loire portant interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d'un an édictée à l'encontre de M. A... est annulée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;

Mme Emilie Felmy, président assesseure ;

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

2

N° 24LY00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00492
Date de la décision : 09/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : PARAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-09;24ly00492 ?
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