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09/10/2024 | FRANCE | N°23LY02187

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 09 octobre 2024, 23LY02187


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour en France pendant dix-huit mois, et l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence, et d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou de r

éexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2303378 du 31 mai 2023, la magistrate dési...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour en France pendant dix-huit mois, et l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence, et d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2303378 du 31 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a d'une part renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions à fin d'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 13 avril 2023 portant refus de titre de séjour, et a annulé les autres décisions de cet arrêté portant obligation, pour M. B..., de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de son éloignement et interdiction de retour en France pendant dix-huit mois ainsi que l'arrêté du 24 mai 2023 du préfet de l'Isère portant assignation de M. B... à résidence. Elle a, d'autre part, enjoint à ce préfet de réexaminer la situation de ce dernier dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement après remise, à l'intéressé, d'une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2023 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que :

- M. B... représente une menace pour l'ordre public français qui justifiait les mesures d'éloignement contestées ;

- la situation familiale de l'intéressé, qui a été prise en compte par la commission du titre de séjour, ne remet pas en cause et ne fait pas obstacle à son éloignement, lequel constitue un impératif d'ordre public pour la société française.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Kheddar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un courrier du 17 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'absence de base légale des décisions contestées en première instance devant le magistrat désigné, des 13 avril 2023 et 24 mai 2023 du préfet de l'Isère, en conséquence de l'annulation, par le jugement n° 2303378 du tribunal administratif de Grenoble du 22 août 2023, de la décision du 13 avril 2023 portant refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, est entré en France en janvier 2006 où il a résidé de manière régulière en qualité de conjoint de Française. De 2014 à 2018, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et a été incarcéré à plusieurs reprises. A sa sortie d'écrou, il s'est remarié en décembre 2021 à une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants. Il a sollicité, en mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour en France pendant dix-huit mois et, par arrêté du 24 mai 2023, l'a assigné à résidence. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions portant obligation, pour M. B..., de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de son éloignement et interdiction de retour en France pendant dix-huit mois ainsi que son arrêté du 24 mai 2023 portant assignation de M. B... à résidence, et lui a enjoint de réexaminer la situation de ce dernier dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement après remise, à l'intéressé, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

3. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

4. Ainsi que les parties en ont été informées, il ressort du jugement n° 2303378 du tribunal administratif de Grenoble du 22 août 2023, rendu à la suite du renvoi à la formation collégiale, par la magistrate désignée par le président de ce tribunal, des conclusions de M. B... à fin d'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du préfet de l'Isère du 13 avril 2023 portant refus de titre de séjour, que cette dernière décision a été annulée au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette annulation est devenue définitive en l'absence de contestation du jugement précité par le préfet de l'Isère. Par suite, les décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de l'Isère portant obligation, pour M. B..., de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour en France pendant dix-huit mois ainsi que l'arrêté du 24 mai 2023 portant assignation de M. B... à résidence sont privés de base légale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement après remise, à l'intéressé, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B....

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Isère, à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02187
Date de la décision : 09/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : KHEDDAR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-09;23ly02187 ?
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