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09/10/2024 | FRANCE | N°22LY03696

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 09 octobre 2024, 22LY03696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'établissement public médico-social (EPMS) Ebreuil-Echassières à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un harcèlement moral et de la désorganisation du service et de condamner ledit établissement à l'indemniser des pertes de revenus qu'elle a subies et de ses dépenses de santé.



Par un jugement n° 2200496 du 20 octobre 20

22, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, dans un article 1er, condamné l'EPMS Ebre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'établissement public médico-social (EPMS) Ebreuil-Echassières à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un harcèlement moral et de la désorganisation du service et de condamner ledit établissement à l'indemniser des pertes de revenus qu'elle a subies et de ses dépenses de santé.

Par un jugement n° 2200496 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, dans un article 1er, condamné l'EPMS Ebreuil-Echassières à verser à Mme A... la somme de 6 780 euros en réparation de son préjudice, ainsi que, sur présentation des justificatifs afférents, la somme correspondant à sa perte de rémunération hors astreintes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, dans un article 2, mis à la charge de l'EPMS Ebreuil-Echassières à verser à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et les conclusions de l'EPMS Ebreuil-Echassières présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 décembre 2022, 13 février 2024 et 7 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'EPMS Ebreuil-Echassières, représenté par Me Roux, demande à la cour d'annuler ou de réformer ce jugement du 20 octobre 2022 et de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EPMS Ebreuil-Echassières soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas communiqué à Mme A... le mémoire en défense n° 2 qu'il a produit devant le tribunal et qui était susceptible d'avoir une influence sur l'issue du litige ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une situation de harcèlement moral ;

- aucune autre faute de nature à engager sa responsabilité n'est démontrée ;

- aucune indemnisation ne peut être allouée au titre des préjudices invoqués par Mme A....

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2023, 13 février 2024 et 8 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par la SELAS Seban Auvergne, conclut, le cas échéant après que la cour aura procédé par mesure supplémentaire d'instruction à la demande de communication de l'audit RPS réalisé au sein de l'établissement, au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de condamner l'EPMS Ebreuil-Echassières à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis, à l'indemniser des dépenses de santé engagées et des pertes de revenus subies, à assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de la demande préalable et de mettre à la charge de l'EPMS Ebreuil-Echassières une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la responsabilité de l'EPMS Ebreuil-Echassières pour faute en raison de la situation de harcèlement moral qu'elle a vécue est engagée ;

- cette responsabilité est également engagée en raison de la défaillance de l'établissement dans son obligation de protection de la santé physique et mentale des employés ;

- elle justifie d'un préjudice moral, de troubles dans les conditions d'existence, de dépenses de santé engagées et d'une perte de revenus.

Une ordonnance du 15 février 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 8 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 97-185 du 25 février 1997 ;

- le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Roux pour l'EPMS Ebreuil-Echassières et de Me Lantero pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée le 14 avril 2020 par l'établissement public médico-social (EPMS) Ebreuil-Val de Sioule en qualité d'attachée d'administration hospitalière par un contrat à durée indéterminée et affectée au poste d'adjointe au directeur des ressources humaines. A compter du 1er janvier 2022, date de la fusion de l'EHPAD d'Ebreuil et de l'EHPAD d'Echassières, elle a occupé le poste de directrice des ressources humaines au sein de l'EPMS Ebreuil-Echassières. Le 17 janvier 2022, elle a été placée en congé de maladie. Le 24 janvier 2022, l'EPMS Ebreuil-Echassières a publié une offre d'emploi de responsable des ressources humaines, réservée aux fonctionnaires, à laquelle Mme A... a candidaté le 25 janvier 2022, demande réitérée le 1er février suivant. Parallèlement, elle a demandé à être titularisée. Par courrier du 21 mars 2022, le directeur de l'EPMS a rejeté ces demandes. Entretemps, Mme A... a de nouveau été placée en congé de maladie à partir du 24 janvier 2022, la reconnaissance de l'imputabilité au service ayant été reconnue par l'assurance maladie. Le 15 avril 2022, le directeur de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation de l'EPMS Ebreuil-Echassières à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un harcèlement moral à son égard et de la désorganisation du service ainsi que l'indemnisation par l'EPMS Ebreuil-Echassières des pertes de revenus qu'elle a subies et des dépenses de santé restant à sa charge. L'EPMS Ebreuil-Echassières relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à Mme A... la somme de 6 780 euros en réparation de son préjudice, ainsi que, sur présentation des justificatifs afférents, la somme correspondant à sa perte de rémunération hors astreintes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022. Par la voie de l'appel incident, Mme A... demande la majoration du montant qui lui a été alloué.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire produit le 18 août 2022 par l'EPMS Ebreuil-Echassières n'a pas été communiqué à Mme A.... Toutefois, non seulement, par ce mémoire, l'EPMS Ebreuil-Echassières se bornait à répliquer aux éléments de fait auxquels Mme A... avait elle-même répondu dans son mémoire du 4 juillet 2022 et il n'apportait ainsi pas d'éléments nouveaux sur lesquels les premiers juges se seraient fondés pour statuer, mais surtout, une telle circonstance n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard de l'EPMS Ebreuil-Echassières et ne saurait ainsi être utilement invoquée par ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de l'EPMS Ebreuil-Echassières :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, reprenant l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Les agissements répétés de harcèlement moral pour être qualifiés comme tels doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

6. Il résulte de l'instruction que Mme A... a occupé entre avril 2020 et décembre 2021 le poste d'adjointe au directeur des ressources humaines de l'EPMS Ebreuil-Echassières. Il résulte des nombreux échanges de courriels produits au dossier sur l'ensemble de cette période entre Mme A... et le directeur que ce dernier a régulièrement usé d'un ton agacé voire agressif dans ses échanges avec elle ainsi en attestent plusieurs courriels des 9 septembre 2020, 27 octobre 2020, 30 octobre 2020, 9 novembre 2020, 19 novembre 2020, 27 novembre 2020, 25 mars 2021, 27 juillet 2021 et 23 septembre 2021. S'il n'est pas sérieusement contesté que la délégation de signature consentie par le directeur à Mme A..., laquelle se limitait aux urgences et à la signature des bordereaux de mandat et des titres, était similaire à celle octroyée à l'agent précédemment en poste, il ressort des échanges de courriels que Mme A..., ainsi qu'elle le fait valoir, a eu besoin de solliciter régulièrement l'accord de son supérieur, et ce même pour des domaines relevant de sa compétence, et qu'elle a pu être mise à l'écart de certains échanges relevant de son poste. Il ressort également et plus généralement des témoignages produits par Mme A..., circonstanciés et concordants, qui émanent de différents personnels de l'établissement ce qui permet de conforter leur véracité, que le directeur avait instauré un climat de travail tendu et délétère avec Mme A..., climat qui était connu de tous, et que cette dernière vivait dans la crainte des invectives du directeur. L'EPMS Ebreuil-Echassières ne conteste pas en appel le fait que Mme A... était régulièrement supprimée de la liste des destinataires de messages électroniques du directeur qui concernaient ses missions. Il est en outre constant que Mme A... n'a plus eu accès à sa messagerie professionnelle à compter au moins du 24 janvier 2022, alors qu'elle était en arrêt maladie, et ce sans en être alertée. Elle démontre à ce sujet que le courriel daté du 26 janvier 2022 du directeur l'en informant n'a pas pu être reçu puisqu'elle n'avait plus accès à sa messagerie dès le 24 janvier 2022. Il est également contant que l'entretien professionnel pour l'année 2021 de Mme A... a été reporté à plusieurs reprises pour finalement se tenir le 5 janvier 2022 avec une convocation orale du jour même de la part du directeur. Si l'EPMS Ebreuil-Echassières reconnait des maladresses dans certaines attitudes et réponses du directeur, lequel a pu adopter un " management directif ", et soutient que l'insuffisance professionnelle de Mme A... était en cause, il est constant que le directeur ne s'est jamais entretenu avec l'intéressée à ce sujet autrement que par l'envoi de courriels mettant en cause sa compétence professionnelle et par l'entretien professionnel qui s'est tenu le 5 janvier 2022, aucune procédure de licenciement n'ayant été engagée à ce titre.

7. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'attitude et le ton inappropriés dont a fait preuve le directeur de l'EPMS Ebreuil-Echassières à l'égard de Mme A... et le climat de tension extrême qu'il a instauré, excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, caractérisent une situation de harcèlement moral. Les explications avancées par l'EPMS Ebreuil-Echassières ne permettent pas de considérer que les faits susvisés seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. En outre, il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté par l'EPMS Ebreuil-Echassières, que cette situation de harcèlement moral subie par Mme A... a altéré sa santé mentale. Mme A... a été placée en congé maladie à compter du 24 janvier 2022 pour un syndrome dépressif secondaire aux conditions de travail et a commencé à compter de cette date un suivi psychiatrique et psychologique qu'elle suivait toujours en janvier 2023 et se voit prescrire un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques.

8. D'autre part, et en revanche, si Mme A... se prévaut d'une faute commise par l'EPMS Ebreuil-Echassières de nature à engager sa responsabilité dès lors son employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de ses employés, et soutient à ce titre que des sommes au titre d'astreintes n'auraient pas été versées à certains agents, et invoque la commission de nombreuses illégalités et l'incurie de la direction de l'établissement quant à la sécurité, aucun élément versé au dossier ne permet de regarder cette faute comme établie. Au surplus, aucun lien de causalité entre cette faute éventuelle et les préjudices évoqués par Mme A... ne peut être établi. Par suite, et sans qu'il soit utile de solliciter par la voie d'une mesure d'instruction supplémentaire le rapport établi par l'inspectrice du travail évoqué par Mme A..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'EPMS Ebreuil-Echassières serait engagée à ce titre.

En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :

9. L'EPMS Ebreuil-Echassières ne conteste sérieusement en appel ni le principe ni le montant de l'indemnisation accordée par le tribunal au titre des souffrances morales et des troubles dans ses conditions d'existence subis par Mme A... en raison des faits de harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de son directeur. Mme A... se borne à ce titre à solliciter la somme de 25 000 euros sans apporter d'éléments nouveaux. Par suite, il y a lieu de confirmer le montant d'indemnisation alloué à ce titre par le tribunal.

10. Si Mme A... sollicite le paiement d'astreintes et de complément du traitement indiciaire qui ne lui auraient pas été versés, une telle demande relève d'un contentieux pécuniaire qu'il revient à Mme A... d'engager si elle s'y croit fondée. L'éventuelle absence de paiement de ces astreintes et complément est sans lien avec la situation de harcèlement moral évoquée et ne saurait ouvrir droit à indemnisation à ce titre. Si Mme A... rattache le versement de ces astreintes et complément à la faute qu'elle allègue au point 8, celle-ci n'est pas établie. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre des astreintes et complément du traitement indiciaire non perçus.

11. Si Mme A... produit, s'agissant des dépenses de santé engagées et non prises en compte par l'assurance maladie, une facture d'un montant de 120 euros de la psychologue qui la suit pour deux séances réalisées en juin et juillet 2022, elle ne justifie pas que cette somme serait restée à sa charge dès lors que les séances ont été prescrites par le psychiatre dans le cadre de " séances d'EMDR " et qu'elles sont soit prises en charge par l'assurance maladie soit par les complémentaires de santé. Si Mme A... produit également des factures de réflexologie plantaire pour un montant unitaire de 50 euros pour des séances les 10 mai 2022, 5 juillet 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ainsi qu'une facture du 15 mars 2022 pour un hypnothérapeute pour trois séances en juin et juillet 2021 pour des montants de 100 euros et 86 euros, elle ne justifie pas que ces séances seraient en lien direct et certain avec la situation de harcèlement moral évoquée. Enfin, les frais pour les trajets médicaux qu'elle chiffre à un montant de 2 077,40 euros ne sont étayés d'aucun élément justificatif. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire à ces titres afférente à la situation de harcèlement morale subie.

12. Il résulte de ce qui précède que l'EPMS Ebreuil-Echassières et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'établissement à verser à Mme A... la somme de 6 780 euros en réparation de son préjudice.

Sur la capitalisation des intérêts :

13. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête introductive d'instance présentée devant le tribunal le 4 mars 2022. A cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts dès lors que le point de part des intérêts est le 17 février 2022, date de réception de la demande préalable. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 17 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EPMS Ebreuil-Echassières est rejetée.

Article 2 : Les intérêts, visés à l'article 1er du jugement n° 2200496 du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, échus à la date du 17 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident présenté par Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 2200496 du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public médico-social Ebreuil-Echassières et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;

Mme Emilie Felmy, président assesseure ;

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

2

N° 22LY03696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03696
Date de la décision : 09/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : LANTERO & Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-09;22ly03696 ?
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