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09/10/2024 | FRANCE | N°22LY02414

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 09 octobre 2024, 22LY02414


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à lui verser une indemnité de 40 755,79 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 31 mai 2016 par laquelle le directeur général du centre hospitalier a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail postérieurs au 24 février 2016 au titre d'un accident de service survenu le 15 juin 2015.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à lui verser une indemnité de 40 755,79 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 31 mai 2016 par laquelle le directeur général du centre hospitalier a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail postérieurs au 24 février 2016 au titre d'un accident de service survenu le 15 juin 2015.

Par un jugement n° 2003513 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser à Mme B... la somme de 23 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 31 mai 2016 et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz, demande à la cour d'annuler le jugement du 29 juin 2022 susvisé.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir répondu de façon motivée à la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée en première instance ;

- le jugement est irrégulier en raison de son insuffisante motivation au titre de l'évaluation du préjudice financier subi par Mme B... ;

- la requête présentée par Mme B... en première instance était tardive ;

- la décision du 31 mai 2016 n'est pas entachée d'illégalité ;

- les préjudices évoqués ne sont pas démontrés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 35 755,79 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 30 octobre 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 1er décembre 2023.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Walgenwitz, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.

Considérant ce qui suit :

1. Employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, Mme B... a été victime, le 15 juin 2015, d'un accident sur son lieu de travail à l'origine de lombo-sciatalgies dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du directeur général du CHU du 14 septembre 2015. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le CHU à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 31 mai 2016 par laquelle ce même directeur général a mis un terme à la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de cet accident de service à compter du 24 février 2016. Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à Mme B... la somme de 23 000 euros en réparation de ses préjudices. Par la voie de l'appel incident, Mme B... demande la majoration du montant qui lui a ainsi été alloué.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision du 31 mai 2016, refusant de reconnaître comme imputables à l'accident de service du 15 juin 2015, les arrêts de travail de Mme B... postérieurs au 24 février 2016, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a estimé que l'intéressée devait être regardée comme " guérie " à cette date, qu'ainsi les arrêts de travail n'étaient plus considérés comme en lien avec l'accident de service.

4. Afin de contester cette décision, Mme B... a produit deux certificats médicaux des 22 et 25 mars 2016 indiquant que l'état de santé qu'elle présentait à ces dates est consécutif à l'accident de service du 15 juin 2015 et qu'elle souffre d'une discopathie lombaire basse avec conflit radiculaire. Toutefois, la décision en litige est fondée notamment sur l'avis défavorable de la commission départementale de réforme émis le 13 mai 2016 estimant que Mme B... devait être considérée comme guérie à la date du 24 février 2016. Il résulte également des conclusions du rapport d'expertise rendu par le docteur C... le 24 février 2016 qui a examiné Mme B... préalablement à l'avis de la commission de réforme que celle-ci devait être regardée comme guérie à la date du 1er octobre 2015 et en état de reprendre son poste le 2 octobre 2015. Mme B... ne produit aucun autre élément, hormis les deux certificats susvisés, pour remettre en cause ces mentions. Elle n'a pas communiqué en particulier le rapport d'expertise rendu par le docteur C... qu'elle a été invitée à verser à l'instance par courrier du greffe de la cour du 15 juillet 2024. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les douleurs lombaires présentées par l'intéressée à la date du 24 février 2016 étaient toujours imputables à l'accident de service survenu le 15 juin 2015. Par suite, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître, par la décision attaquée du 31 mai 2016, l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B... pour la période postérieure au 24 février 2016.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à Mme B... la somme totale de 23 000 euros en réparation de ses préjudices et à demander l'annulation de ce jugement. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003513 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLa présidente,

Emilie Felmy

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

2

N° 22LY02414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02414
Date de la décision : 09/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : WALGENWITZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-09;22ly02414 ?
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