Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A... et C... B... ont demandé, chacun en ce qui les concerne, au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 3 avril 2024 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur remise aux autorités croates en vue de l'examen de leurs demandes d'asile.
Par un jugement n°s 2403780 et 2403783 du 30 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon, après avoir joint leurs demandes, a annulé les arrêtés contestés et a enjoint à la préfète du Rhône de remettre à M. et Mme B... le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de leur délivrer une attestation de demande d'asile chacun dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son jugement.
Procédures devant la cour
I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai et 27 juin 2024, sous le n° 24LY01519, la préfète du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du 30 avril 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon et de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B... devant le tribunal.
Elle soutient que :
- l'état de grossesse de Mme B... ne saurait être considéré comme un élément de vulnérabilité conduisant à l'impossibilité de prendre une mesure de transfert ;
- ses arrêtés étaient suffisamment motivés ;
- ils ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- ils ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils ne méconnaissaient pas plus les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les intéressés n'apportent aucun élément personnalisé et circonstancié propre à leur situation personnelle permettant d'étayer la nécessité de faire usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, M. et Mme A... et C... B..., représentés par Me Muscillo, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros, à verser à leur conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation personnelle ;
- ils justifient d'éléments constituant des motifs humanitaires et familiaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les arrêtés en litige méconnaissaient les dispositions du point 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- ils méconnaissaient également les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai et 19 juin 2024, sous le n° 24LY01520, la préfète du Rhône demande à la cour de prononcer, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 30 avril 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables et que les moyens présentés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, M. et Mme A... et C... B..., représentés par Me Muscillo, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros, à verser à leur conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'exécution du jugement attaqué ne préjuge pas de la décision finale sur la protection au titre de l'asile ;
- aucun des moyens soulevés par la préfète dans sa requête au fond n'est fondé.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre, pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt, les requêtes visées ci-dessus qui sont relatives au même jugement.
2. M. et Mme B..., ressortissants turcs respectivement nés le 15 novembre 1992 et le 12 février 1992, sont entrés irrégulièrement en France le 22 septembre 2023 et ont sollicité le 27 octobre suivant leur admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que leurs empreintes avaient préalablement été relevées le 20 septembre 2023 en Croatie, à la suite d'un franchissement irrégulier de la frontière, ainsi qu'à une demande d'asile. Le 14 décembre 2023, la préfète du Rhône a adressé aux autorités croates une demande de reprise en charge de M. et Mme B... en application des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les autorités croates ont acceptée explicitement le 27 décembre 2023. Par deux arrêtés du 3 avril 2024, la préfète du Rhône a décidé de transférer M. et Mme B... à ces autorités. Par un jugement du 30 avril 2024 dont la préfète du Rhône demande l'annulation par la requête n° 24LY01519, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés et a enjoint à la préfète de remettre à M. et Mme B... le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de leur délivrer une attestation de demande d'asile chacun dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son jugement. Par la requête n° 24LY01520, la préfète demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement.
Sur la requête n° 24LY01519 :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation (...), chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...). ".
4. La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Il ressort des pièces des dossiers qu'à la date des arrêtés portant transfert aux autorités croates de M. et Mme B..., parents de deux jeunes enfants nés en mai 2018 et janvier 2021, Mme B... présentait une grossesse à risque, nécessitant un accouchement programmé, qui avait été fixé au 16 avril 2024, soit moins de quinze jours plus tard. Dans les conditions très particulières de l'espèce, compte tenu de l'état de vulnérabilité avéré de Mme B..., ainsi que de la nécessité pour M. B... de demeurer auprès de son épouse et de leurs enfants, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de la faculté que lui reconnaissent les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 3 avril 2024 et lui a enjoint de remettre à M. et Mme B... le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que de leur délivrer une attestation de demande d'asile à chacun.
Sur la requête n° 24LY01520 :
7. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n°s 2403780 et 2403783 du 30 avril 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 24LY01520 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur les frais du litige :
8. Le conseil de M. et Mme B... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de ces dispositions à verser à Me Muscillo, avocat de M. et Mme B..., doivent, dès lors, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24LY01520 de la préfète du Rhône.
Article 2 : La requête n° 24LY01519 de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... tendant à ce qu'une somme soit versée à Me Muscillo au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et C... B..., à Me Muscillo et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-S. Soubié La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N°s 24LY01519, 24LY01520
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