Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte.
Par un jugement n° 2309422 du 15 mars 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B..., représenté par Me Tchiakpe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui remettant dans l'atteinte une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, sa demande de première instance n'étant pas irrecevable pour tardiveté au regard des articles R. 776-2 du code de justice administrative et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît également les dispositions des articles L. 412-5 et L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constituant pas une menace pour l'ordre public ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant de la République de Guinée né le 7 décembre 2001 à Dabola, déclare être entré sur le territoire français en août 2017. Il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Gard à compter du 22 septembre 2017, puis confié à ce service à compter du 9 novembre 2017 jusqu'à sa majorité. M. B... a demandé, le 7 décembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article désormais codifié L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète du Rhône, par un arrêté du 6 avril 2023, lui a refusé, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3 (...) de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / (...). ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (...) des 3° (...) de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / (...). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux que : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / (...). ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant l'arrêté contesté a été adressé par les services préfectoraux du Rhône à l'adresse de M. B... connue de l'administration telle qu'il l'avait indiquée notamment le 24 novembre 2021 à ces services dans un formulaire de demande de titre de séjour. La circonstance invoquée par M. B... tirée de ce que l'adresse figurant sur le pli ne précisait pas le bâtiment et le numéro de son logement, alors que d'autres courriers lui ayant été envoyés à cette adresse portaient une telle précision, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, il apparaît que, conformément aux mentions figurant sur un document émanant des services postaux en retraçant le cheminement, ce pli, qui a été retourné aux services préfectoraux le 29 avril 2023 avec la mention expresse " pli avisé et non réclamé ", a été vainement présenté le 12 avril 2023 et conservé en instance à compter du 13 avril 2023, un avis de passage ayant été déposé. Compte tenu des mentions claires, précises et concordantes figurant sur l'enveloppe, complétées par le document émanant du service postal, l'arrêté contesté, qui porte la mention régulière des voies et délais de recours, doit dès lors être regardé comme ayant été notifié le 12 avril 2023. Le 31 octobre 2023, date à laquelle M. B... a saisi le tribunal de sa demande, le délai ouvert pour contester l'arrêté litigieux était donc expiré. C'est par suite à bon droit que, pour la rejeter, le tribunal a jugée tardive et donc irrecevable la demande de M. B....
5. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. Picard La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY01473
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