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03/10/2024 | FRANCE | N°24LY01210

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 03 octobre 2024, 24LY01210


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2307854 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une r

equête, enregistrée le 29 avril 2024, M. C... B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :



1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2307854 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. C... B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison de sa motivation insuffisante et de l'absence d'examen de l'ensemble des pièces produites dans l'application du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- il satisfait aux conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.

Le préfet de l'Isère, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les observations de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, né le 13 mai 1992, est entré sur le territoire français en octobre 2012 selon ses déclarations. Il a demandé le 13 janvier 2023 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Si le tribunal administratif a retenu que M. B... n'avait produit que quatre documents pour établir sa présence sur le territoire français durant l'année 2016, il ressort toutefois du dossier de première instance que le requérant avait produit cinq pièces pour démontrer cette présence au cours de l'année 2016, et ainsi le tribunal n'a pas pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier pour cette année qui fait partie des dix années de résidence habituelle en France exigées par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué, est, pour ce motif, irrégulier. Dans ces conditions, il y a lieu de l'annuler, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement, en tant qu'il statue sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.

3. Il y a donc lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

4. La décision de refus de titre de séjour a été signée par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du préfet du 21 août 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait.

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

6. M. B... produit au titre des années 2013, 2015 et 2016 des pièces, qui par leur nombre et leur nature, ne démontrent qu'une présence intermittente au cours de ces trois années. Si le requérant produit des attestations d'un médecin généraliste de Vaulx-en-Velin et du Foyer Notre-Dame des Sans-Abris de Lyon qui indiquent qu'ils le suivent depuis respectivement 2013 / 2014 et le 28 mars 2013, il est constant que M. B... a séjourné au cours de ces années notamment à Marseille de sorte que ces attestations ne remettent pas en cause la démonstration d'une seule présence ponctuelle sur le territoire français durant les années 2013, 2015 et 2016. Quant aux attestations de la tante de M. B..., de sa cousine et de l'époux de celle-ci, eu égard à leurs termes, elles ne présentent pas de caractère probant pour établir la présence continue en France au cours des trois années précitées. Enfin, les photographies produites par le requérant, qui font d'ailleurs état d'un autre nom que le sien, ne permettent pas davantage d'apporter la preuve d'une présence autre que ponctuelle au cours des années litigieuses. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dans l'application des stipulations précitées doivent être écartés.

7. Les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien n'ont, à la date de la décision de refus de titre de séjour, aucun équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... ne peut dès lors utilement soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée, alors que cette obligation n'existe, pour les ressortissants algériens, que si un cas de saisine est prévu par le code et qu'il connait un équivalent dans l'accord franco-algérien. Au surplus, comme il vient d'être indiqué, M. B... ne remplit pas les conditions prévues par le 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de telle sorte qu'aucune obligation de saisir la commission ne pouvait peser sur le préfet.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. B... a vécu la majeure partie de son existence en Algérie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en se limitant à démontrer avoir suivi une formation sur une journée en port des équipements de protection individuelle antichute sur site équipé. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... a une tante et une cousine de nationalité française, la fiche de renseignements remplie par le requérant lors de sa demande de titre de séjour indique que sa mère, deux frères et trois sœurs vivent en Algérie. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 8 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être rejetée, et qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2307854 du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du préfet de l'Isère du 8 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Article 2 : La demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour du 8 novembre 2023 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 24LY01210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01210
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;24ly01210 ?
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