Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2204326 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. E..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 13 avril 2023 ;
3°) à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- sa demande n'a pas donné lieu à un examen réel et sérieux ;
- la menace à l'ordre public n'est pas légalement opposable à un ressortissant algérien dont la situation est régie par l'accord franco-algérien ;
- il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- le refus de certificat de résidence méconnait l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., de nationalité algérienne né le 14 décembre 1988, entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2009, vit depuis 2016 avec une ressortissante française dont il a eu deux enfants. Par un arrêté du 1er août 2019, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la présente cour du 25 février 2021, le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il avait demandé en tant que parent d'enfant français. Le 26 janvier 2021, M. C... a, à nouveau, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le même fondement auprès de la préfète de l'Ain, laquelle a refusé de faire droit à sa demande par un arrêté du 13 avril 2022. Il relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet acte.
2. En premier lieu, M. C... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa demande d'admission au séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) "
4. Aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C..., alors même que l'article 6 de cet accord ne prévoyait pas une telle possibilité, le préfet de l'Ain pouvait légalement fonder l'arrêté de refus d'admission au séjour le concernant sur ce motif.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné d'abord par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône le 19 janvier 2017 à une peine de seize mois d'emprisonnement avec interdiction de porter une arme et de paraître à Montceau-les-Mines pendant cinq ans pour des faits de violences aggravées perpétrées la même année, puis le 4 août 2020 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits de refus d'obtempérer avec risque pour autrui, conduite en état alcoolique, conduite sans permis, rébellion et violences aggravées commis en 2018. Ces condamnations font suite à d'autres condamnations notamment à des peines d'emprisonnement, prononcées en Belgique entre 2010 et 2014, pour des faits particulièrement graves tels que tentative de meurtre, participation à une association de malfaiteurs, vols aggravés, vols avec effraction, ou encore incendie volontaire. Si M. C... invoque l'ancienneté des faits qui remontent à 2018 et sa conduite en prison, la préfète de l'Ain était fondée à estimer que le comportement de M. C... constituait une menace toujours actuelle pour l'ordre public compte tenu de la gravité des faits et de la récidive des comportements délictuels. Par suite, la préfète de l'Ain, qui n'a commis aucune erreur d'appréciation, a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En troisième lieu, M. C... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Pruvost
Le président-assesseur,
X. Haïli
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY01010