Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par un jugement n° 2202707 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a condamné la métropole de Lyon à verser à Mme A... la somme de 9 650 euros, outre intérêts et capitalisation, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon la somme complémentaire de 93,40 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 262,92 euros et, d'autre part, a rejeté les conclusions d'appel en garantie formées par la métropole de Lyon à l'encontre de la ville de Lyon.
Par un arrêt n° 23LY02771 du 13 février 2024, la cour a rejeté la requête de la métropole de Lyon et mis à la charge de la ville de Lyon le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Lavocat, demande à la cour de rectifier, en application de l'article R. 833-1 du code justice administrative, une erreur matérielle entachant l'article 2 du dispositif de l'arrêt du 13 février 2024 qui met à la charge de la ville de Lyon le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les frais de l'instance doivent être mis à la charge de la métropole de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard, président ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. La cour qui, au point 13 des motifs de son arrêt du 13 février 2024, a mis à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a cependant, à l'article 2 du dispositif de cet arrêt, mis le versement de cette somme à la charge de la ville de Lyon.
3. La désignation de la ville de Lyon comme débitrice de la somme dont doit bénéficier Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative apparaît ainsi procéder d'une erreur matérielle dans l'article 2 du dispositif, qu'il y a lieu pour la cour, saisie d'une demande en ce sens, de rectifier.
DÉCIDE
Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 23LY02771 du 13 février 2024 est modifié comme suit : " La métropole de Lyon versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la métropole de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la ville de Lyon.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00959
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