Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2202072 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme C..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mars 2024 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision mentionnée ci-dessus du 26 janvier 2024 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de titre de séjour :
- est entaché d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est entaché d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les observations de Me Sabatier, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise, née le 15 juillet 1998, déclare être entrée sur le territoire français le 13 septembre 2015, accompagnée de ses parents et de leurs deux autres enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 mai 2017 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 décembre 2017. Le 16 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 26 janvier 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Mme A... relève appel du jugement du 7 mars 2024, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision en litige, que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. La seule circonstance que la décision explicite contestée a été prise à l'approche de l'audience en première instance n'est pas de nature à invalider ce constat, alors, au demeurant, que la préfète du Rhône disposait des éléments actualisés relatifs à la situation de l'intéressée figurant dans le mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
4. Mme A... fait valoir qu'elle réside en France, avec ses parents et leurs deux autres enfants depuis plus de huit ans, qu'elle a été scolarisée en France et que sa famille justifie d'une bonne insertion sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents font également l'objet de mesures d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les membres de la cellule familiale ont tous la nationalité albanaise, que cette cellule ne pourrait se reconstituer en Albanie, où résident par ailleurs les grands-parents de la requérante. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans ce pays. Dans ces conditions, en refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation distincte, la décision portant refus de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. D'une part, la situation personnelle et familiale de Mme A..., telle que décrite précédemment au point 4, ne permet pas de considérer que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée justifie de deux certificats d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restauration " et " commercialisation et services en hôtel-café-restaurant " ainsi que de contrats pour des durées de quelques jours, en tant qu'agent d'entretien et d'employée de restauration, ces éléments ne sauraient toutefois suffire à caractériser un motif exceptionnel justifiant la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Enfin, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, et alors même que Mme A... ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
C. VinetL'assesseur le plus ancien,
P. Moya
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00823
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