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03/10/2024 | FRANCE | N°24LY00822

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 03 octobre 2024, 24LY00822


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.



Par un jugement n° 2202071 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. C..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :



1°) d'annuler c

e jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mars 2024 ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision mentionnée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2202071 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. C..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mars 2024 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision mentionnée ci-dessus du 26 janvier 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de titre de séjour :

- est entaché d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- est entaché d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012.

Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les observations de Me Sabatier, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais, né le 24 juin 2002, déclare être entré sur le territoire français le 13 septembre 2015, accompagné de ses parents et de leurs deux autres enfants. Le 3 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 26 janvier 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 7 mars 2024, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision en litige, que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. La seule circonstance que la décision explicite contestée a été prise à l'approche de l'audience en première instance n'est pas de nature à invalider ce constat, alors, au demeurant, que la préfète du Rhône disposait des éléments actualisés relatifs à la situation de l'intéressé figurant dans le mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

4. M. A... fait valoir qu'il réside en France, avec ses parents et leurs deux autres enfants depuis plus de huit ans, qu'il est scolarisé en France depuis l'âge de treize ans et que sa famille justifie d'une bonne insertion sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents font également l'objet de mesures d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les membres de la cellule familiale ont tous la nationalité albanaise, que cette cellule ne pourrait se reconstituer en Albanie, où résident par ailleurs les grands-parents du requérant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans ce pays. Dans ces conditions, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation distincte, la décision portant refus de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. La situation personnelle et familiale de M. A..., telle que décrite précédemment au point 4, ne permet pas de considérer que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par ailleurs, M. A... ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Enfin, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. A... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, et alors même que M. A... ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Vinet, présidente,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

C. VinetL'assesseur le plus ancien,

P. Moya

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY00822

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00822
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;24ly00822 ?
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