Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2308999 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B... C..., représenté par Me Lawson-Body, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles 6 2) et 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de certificat de résidence a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de certificat de résidence.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant algérien né en 1972, est entré régulièrement en France le 11 mars 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 mars 2019 au 5 septembre 2019 délivré en tant que famille de français. Il a été muni d'un certificat de résidence en tant que conjoint de français valable du 3 mars 2020 au 2 mai 2021. Le 6 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Si M. C... entend soutenir que le jugement contesté est irrégulier faute d'une motivation suffisante de sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 2) et 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du défaut d'examen de sa situation particulière, le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments de la demande, s'est prononcé de manière suffisante sur l'ensemble des moyens invoqués en première instance par l'intéressé.
4. S'il est soutenu que les premiers juges ont méconnu les stimulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et entaché d'erreur manifeste l'appréciation qu'ils ont portée sur la situation de l'intéressé, de tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
Sur la légalité de l'arrêté :
5. En premier lieu, M. C... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté et du défaut de motivation de cet acte. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon aux points 2 et 3 du jugement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " et de l'article 7 bis du même accord : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (...) ". Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française comme la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à un ressortissant algérien, en qualité de conjoint d'un ressortissant français, sont soumis à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux.
7. Ainsi qu'il a été dit, M. C... titulaire d'un certificat de résidence en tant que conjoint d'une ressortissante française épousée en Algérie le 5 juin 2018, a sollicité, le 6 mai 2021, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles 6 2) et 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Si M. C... soutient que la communauté de vie avec son épouse n'avait pas cessé à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour en 2021, assortie d'une attestation de son épouse, du 6 mai 2021, cette condition s'apprécie à la date de la décision attaquée. Or, si M. C... évoque une erreur de la Poste, les convocations des 17 mars 2023 et 11 mai 2023, régulièrement adressées par l'administration à la dernière adresse communiquée par le requérant dans le cadre de la vérification de la communauté de vie entre les époux, sont revenues à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. C..., qui n'a pas déféré à ces convocations, produit des courriers qui lui ont adressés à cette même adresse à titre personnel, il se borne à produire des photographies non datées dépourvues d'explications ainsi que des attestations dont le caractère général ne suffit pas à attester d'une communauté de vie effective avec son épouse, à l'exclusion d'autres éléments probants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 2) et 7 bis a) de l'accord franco-algérien mentionnées ci-dessus et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, la décision de refus d'admission au séjour n'étant pas illégale, M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Pruvost
Le président-assesseur,
X. Haïli
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00749