Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour pendant deux ans.
Par un jugement n° 2400654 du 26 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2024 le préfet de l'Isère, représenté par Me Tomasi, demande à la cour d'annuler ce jugement du 26 janvier 2024 et de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a annulé son arrêté, qui comporte la signature et l'identité de son auteur, au visa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'il avait versé à l'instance une version très lisible de cet arrêté ;
- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal ne sont pas fondés.
La requête du préfet de l'Isère a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais, est entré en France selon ses déclarations en 2019. Par un arrêté du 31 décembre 2023, le préfet de l'Isère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
3. Il ressort de l'arrêté du 31 décembre 2023 produit tant en appel qu'en première instance qu'il comporte la qualité de son auteur ainsi que sa signature. Toutefois, les nom et prénom du signataire, masqués en partie par sa signature, ne sont pas lisibles. Aucune autre mention portée sur l'arrêté ne permet en outre d'identifier son auteur. Par suite, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, M. A... ne pouvait identifier précisément l'auteur de l'arrêté. Il s'ensuit que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a, pour ce motif, annulé cet arrêté. Sa requête doit, ainsi, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00430
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