Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par jugement n° 2304061 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme C..., représentée par Me Lawson-Body, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans les deux cas, dans l'attente et dans le délai de huit jours, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées en fait ;
- la préfète s'est estimée à tort liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
- elle a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 1er décembre 2023, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante arménienne, a sollicité au mois d'avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Elle relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
2. En premier lieu, si Mme C... fait grief à la préfète de la Loire de ne pas avoir suffisamment motivé en fait les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de destination contestées en ce qu'elle justifie d'une prise en charge médicale lourde et d'un ancrage personnel et familial sur le territoire français, un tel moyen se rattache, toutefois, au bien-fondé de ces décisions, qui sont suffisamment motivées en fait, et non à leur motivation formelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".
4. Dans son avis du 30 mars 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que l'état de santé de Mme C..., qui présente notamment une cardiopathie et une pathologie psychiatrique exigeant un suivi hospitalier et des traitements médicaux, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le certificat médical établi le 10 janvier 2024 et le courrier d'une clinique arménienne, produits par Mme C..., qui se bornent pour le premier à évoquer l'absence de remboursement en Arménie de l'ensemble des traitements médicaux dont elle bénéfice en France, une " indisponibilité des traitements chronique cardiologique " et une aggravation de son état de santé en cas de rupture de soins et, pour le second, à indiquer que les médicaments qui lui sont prescrits actuellement pour sa pathologie psychiatrique ne sont pas disponibles dans cette clinique, sont insuffisants, de même que les considérations d'ordre général sur le système de santé arménien, pour remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de la Loire, au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII à l'égard duquel elle ne s'est pas estimée, à tort, en situation de compétence liée, sur l'état de santé de l'intéressée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, Mme C..., née en 1961, est entrée en dernier lieu en France en 2019 accompagnée de son époux, qui se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Arménie. Si elle se prévaut de son insertion dans la société française, elle ne produit aucun document au soutien de cette affirmation. Sa fille, qui est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, est en mesure de constituer sa propre cellule familiale et pourra rendre visite à sa famille en Arménie. Dans ces conditions, la préfète de la Loire n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont Mme C... fait état ne permettent pas davantage de considérer que ces décisions résultent, au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En quatrième lieu, Mme C... n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00001
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