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03/10/2024 | FRANCE | N°23LY03839

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 03 octobre 2024, 23LY03839


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2303517 du 22 septembre 2023 le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B..., représen

té par Me Vray, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et les décisions du 27 mars 2023 par lesquelles la préfèt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2303517 du 22 septembre 2023 le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du 27 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas motivée, et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Rhône à qui la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, déclare être né le 6 mars 1997 et être entré en France en novembre 2013. Par un arrêté du 27 mars 2023, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus serait entaché d'un défaut d'examen particulier, alors même que le préfet n'a pas mentionné les contrats de travail et bulletins de salaire dont justifiait M. B....

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

5. M. B..., entré en France irrégulièrement le 28 novembre 2013 à l'âge de seize ans, a été placé à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé entre ses seize et dix-huit ans. Il a ensuite obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiant, valable du 11 mars 2016 au 10 mars 2017, puis d'" entrepreneur profession libérale ", valable du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2020. S'il a validé son brevet d'études professionnelles agricoles et a bénéficié de plusieurs contrats jeunes majeurs entre 2015 et 2016, ainsi que d'un premier contrat de travail, signé le 19 décembre 2018, en qualité de vendeur à domicile indépendant, puis d'un second conclu en septembre 2019 en qualité d'auxiliaire de vie, il ne produit pour tout élément relatif à sa situation professionnelle depuis 2020 qu'un contrat à durée déterminée en temps partiel, du 16 août 2022, en dispositif d'inclusion, afin d'effectuer des activités de tri du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023, et une promesse d'embauche du 7 septembre 2022, auprès du Foyer Notre-Dame des Sans-abris. Outre ces éléments, qui ne permettent notamment pas de caractériser un parcours professionnel cohérent, il n'apparaît pas que M. B..., qui est célibataire et sans enfant, et ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle particulière, serait spécialement intégré sur le territoire. Dans ces conditions, aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions ci-dessus ne saurait être retenue.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 5, aucune violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenue.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. M. B... reprend en appel son moyen de première instance tiré du défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement attaqué.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen particulier.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de M. B... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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2

N° 23LY03839

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03839
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23ly03839 ?
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