Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte.
Par un jugement n° 2307954 du 23 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République d'Arménie né le 13 mai 1969 à Erevan, déclare être entré en France le 16 août 2017 avec l'un de ses fils alors mineur. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2019. Il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 23 juillet 2019 au préfet du Rhône qui lui a accordé ce titre pour la période du 21 octobre 2019 au 20 avril 2020. M. B... a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 1er décembre 2020, complétant sa demande le 23 janvier 2023, en sollicitant à titre subsidiaire un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à cette autorité qui, par un arrêté du 25 août 2023, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / (...). ".
3. Le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge aux points 10 à 13 du jugement attaqué, qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
4. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article L. 611-3 (9°) du même code et les stipulations de l'article 8 de la même convention et de ce que la décision portant fixation du pays de destination violerait les stipulations de l'article 3 de la même convention. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ".
6. Si M. B..., en se prévalant des mêmes éléments que ceux qu'il a exposés à l'appui des moyens évoqués au point 4 relatifs à sa vie privée et familiale, fait valoir qu'il justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il n'apparait pas que la préfète, en estimant qu'il ne pouvait, eu égard à sa situation, bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi ne sont pas davantage illégales par voie de conséquence du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Ces moyens doivent donc être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. Picard La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03755
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