Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 18 janvier 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n°2302609 du 25 juillet 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain :
- en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et après remise sous sept jours d'une autorisation provisoire de séjour ;
- en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou de la fixation du pays de destination, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et après remise sous sept jours d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier à défaut, pour le premier juge, d'avoir répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision de refus de séjour ;
- le refus de de séjour n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire enregistré le 15 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1980, relève appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions de la préfète de l'Ain du 18 janvier 2023 rejetant sa demande d'admission au séjour fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal a répondu, au point 6 de son jugement, au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué contre le refus d'admission au séjour. Le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait entaché le jugement manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité des décisions de la préfète de l'Ain du 18 janvier 2023 :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes du refus de séjour en litige, lequel rappelle notamment les éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France, et, en particulier, son mariage avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande avant de refuser d'admettre M. A... au séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). "
5. M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis le mois de septembre 2017 et qu'il a épousé une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a établi une vie commune depuis quatre années. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A..., entré irrégulièrement en France, n'a jamais été admis au séjour sur le territoire, qu'il n'a contracté mariage que le 12 juin 2021, soit moins de deux ans avant les décisions en litige, qu'il ne produit aucun élément établissant la réalité et la durée de sa relation avec l'intéressée avant le mariage et qu'aucun enfant n'est né de cette union. Il ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en Guinée ou en République démocratique du Congo. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, la préfète de l'Ain, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 4 doivent être écartés. Il n'est pas davantage établi que la préfète de l'Ain aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
6. En dernier lieu, en se bornant à faire état de sa situation privée et familiale, telle que rappelée au point précédent, M. A... n'établit pas qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de l'Ain aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03488