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03/10/2024 | FRANCE | N°23LY03455

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 03 octobre 2024, 23LY03455


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2304731 du 5 octobre 2023 le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Besco

u, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté ci-dessus ;



2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2304731 du 5 octobre 2023 le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté ci-dessus ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour souffre d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation et est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil dès lors que la préfète ne précise pas les incohérences et erreurs qui apparaîtraient sur les actes d'état civil ; elle ne tient pas compte de la carte consulaire et de la fiche individuelle délivrée par le centre de traitement des données de l'état civil ; il n'est pas soutenu que ces actes ne seraient pas conformes aux formes usitées au Mali ; ces actes bénéficient dès lors d'une présomption d'authenticité ; la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;

- et les observations de Me Sabatier, substituant Me Bescou, pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, déclare être né le 2 janvier 2005 et être entré en France en avril 2021. Après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain en qualité de mineur isolé étranger, il a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 12 mai 2023, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. M. A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué.

3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (...). ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...). ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. M. A... a produit au soutien de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif n° 01209 du 1er août 2022 du tribunal de première instance de Nioro, tenant lieu d'acte de naissance, et la transcription de ce jugement, effectuée le 4 août 2022 sous le n° 319, en marge des registres d'état civil, dont il résulte qu'il serait né le 2 janvier 2005. Il ressort des pièces du dossier, au vu en particulier du rapport d'analyse documentaire de la police aux frontières, dont le requérant ne conteste pas sérieusement les conclusions, que ces documents sont entachés d'irrégularités de nature à remettre en cause, comme le préfet l'a relevé, leur caractère probant. Si M. A... a produit, pour la première fois en appel, un autre jugement supplétif du tribunal de première instance de Nioro du 9 octobre 2023 et sa transcription sur les registres de l'état-civil le 12 octobre 2023, ces documents, qui ont le même objet que les actes initialement produits, ne présentent pas davantage de garanties d'authenticité, alors qu'un même acte de naissance ne saurait résulter de deux jugements supplétifs distincts. Dans un tel contexte, la carte consulaire, la fiche NINA et le passeport ne sauraient suffire à justifier l'authenticité des actes ci-dessus ni l'identité ou l'âge réel du requérant. Rien ne permettant sérieusement d'affirmer que ce dernier était âgé entre seize et dix-huit ans lorsqu'il été confié à l'aide sociale à l'enfance, les conditions prévues à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparaissent pas ici remplies. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.

6. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs des premiers juges le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... doit être écarté.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, le séjour en France de M. A..., qui est célibataire et sans enfant, était récent. Il n'y justifie en outre d'aucune attache familiale ou personnelle particulière, alors qu'il a essentiellement vécu au Mali. S'il justifie d'un contrat d'apprentissage au sein d'une société de nettoyage et qu'il est apprécié par les éducateurs et les enseignants, ces éléments n'apparaissent pas suffisants pour caractériser sa pleine intégration en France. Aucune violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait donc être retenue.

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposés à M. A... ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de M. A... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 23LY03455

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03455
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23ly03455 ?
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