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03/10/2024 | FRANCE | N°23LY03365

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 03 octobre 2024, 23LY03365


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par jugement n° 2201981 du 9 juin 2023, la formation collégiale du tribunal, sur renvoi du magistrat désigné ayant stat

ué sur les mesures d'éloignement, a rejeté cette demande dirigée contre le refus de titre de séjour.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2201981 du 9 juin 2023, la formation collégiale du tribunal, sur renvoi du magistrat désigné ayant statué sur les mesures d'éloignement, a rejeté cette demande dirigée contre le refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Bourg (AARPI Ad'Vocare), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 13 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans les délais, respectivement, de deux jours et de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, à défaut de viser les pièces produites par le préfet ;

- le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour présenter des observations sur ces pièces ;

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé quant au moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus litigieux ;

- il est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation dans la réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour litigieux n'a pas été précédé d'un examen de sa situation particulière et de sa demande ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet s'est à tort estimé tenu par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- ce refus méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né en 1999, relève appel du jugement du 9 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 13 mai 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, présentée en raison de son état de santé.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en visant " les autres pièces du dossier ", le jugement attaqué a, contrairement à ce que soutient M. B..., notamment visé les pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme. Le moyen tiré du défaut de visa de ces pièces manque ainsi en fait.

3. En deuxième lieu, il ressort du dossier de première instance que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été produit par le préfet du Puy-de-Dôme le 7 avril 2023 et mis à la disposition du conseil de M. B... le jour même. La clôture de l'instruction ayant été fixée dans cette affaire au 20 avril 2023, M. B... a disposé d'un délai suffisant pour présenter ses éventuelles observations sur cette pièce et n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.

4. En troisième lieu, en relevant qu'en visant les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en s'appropriant les termes de l'avis du collège de l'OFII, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision, les premiers juges ont répondu avec suffisamment de précisions au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B..., leur jugement est suffisamment motivé.

5. En dernier lieu, les erreurs de fait et d'appréciation dont les premiers juges auraient, d'après M. B..., entaché leur jugement, notamment pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont susceptibles d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour litigieux doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que le préfet du Puy-de-Dôme, a, contrairement à ce que prétend M. B..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière, notamment de la disponibilité effective du traitement requis par son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la demande formulée le 9 février 2023 et d'une pathologie diagnostiquée postérieurement à la décision litigieuse, pour en contester la légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

8. En troisième lieu, si, pour rejeter la demande de M. B..., le préfet du Puy-de-Dôme a suivi le sens de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, il résulte de la décision litigieuse, qui fait état d'un examen de la situation de l'intéressé et de l'absence de toute circonstance particulière justifiant que cet avis ne soit pas suivi, qu'il ne s'est nullement estimé tenu de le faire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet, en s'estimant en situation de compétence liée, manque en fait et doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

10. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet du Puy-de-Dôme a suivi le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 décembre 2021, en estimant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé guinéen. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'épilepsie, depuis un traumatisme crânien causé par une agression survenue en 2017, pour laquelle lui est prescrit du Keppra. Aucune des pièces médicales produites n'indique que ce traitement ne serait pas disponible en Guinée, ni n'établit qu'un traitement complémentaire composé de Tercian et de Paroxetine, seulement mentionné dans un certificat daté du 13 septembre 2022, lui est effectivement prescrit. Par ailleurs, en se prévalant de quelques articles généraux, qui font état de la commercialisation de traitements et de la présence de spécialistes, même en nombre limité, dans ce pays, et de son impécuniosité, il n'établit pas l'absence d'accessibilité effective d'un tel traitement, à défaut notamment de démontrer être dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle. Enfin, outre qu'il ne justifie pas avoir, à la date de décision litigieuse, été suivi par un spécialiste, au-delà des simples " entretiens infirmiers " mentionnés dans le certificat daté du 28 juillet 2022, pour un stress post-traumatique, la seule circonstance que sa pathologie a pour origine une agression subie dans son pays d'origine ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait y recevoir des soins appropriés. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions citées au point 9.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

12. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03365
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23ly03365 ?
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