Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201654 du 21 septembre 2023 le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Jauvat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté ci-dessus ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie de la réalité de son état civil et de sa nationalité ; il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de séjour ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachés le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La préfète de l'Allier, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, déclare être né le 1er janvier 2001 et être entré en France en août 2017. Par un arrêté du 13 mai 2022, la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant été saisi d'aucune demande sur l'un ou l'autre de ses derniers fondements.
3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
4. Outre l'absence de force probante des documents d'état civil qu'il a produits pour justifier de sa minorité lors de son entrée en France, le préfet, pour refuser à M. A... le droit au séjour, lui a opposé le fait qu'âgé, selon ses déclarations, de vingt ans à la date de dépôt de sa demande de titre, il ne remplissait pas l'une des conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigeant que l'étranger soit " dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ". Ce dernier motif était de nature, à lui seul, à fonder un tel refus. Dès lors, et en dépit de la contestation par M. A... des conclusions de l'analyse documentaire produite par le préfet pour remettre en cause la validité des documents d'état civil présentés pour justifier de sa minorité au moment de son placement auprès des services de l'aide à l'enfance et de la production devant la cour d'un nouveau jugement supplétif, aucune méconnaissance des dispositions précitées ne saurait être retenue.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans charge de famille, était entré en France récemment à la date d'intervention de l'arrêté contesté. Il n'y justifie d'aucune attache familiale ou personnelle particulière, alors qu'il a vécu la majeure partie de son existence en Guinée. S'il a validé son CAP assistant technique en milieu familial et collectif, poursuivi ses études en bac professionnel et a effectué plusieurs stages, ces éléments sont insuffisants pour établir son intégration en France. Le refus de titre de séjour contesté n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A.... Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité un titre de séjour au nombre des articles mentionnés à l'article L. 432-13. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler le titre de séjour, la préfète de l'Allier aurait méconnu ces dispositions.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... ne peut qu'être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, et en l'absence d'éléments spécifiques la mesure d'éloignement, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de M. A... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03300
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