Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2302665 du 11 juillet 2023, le tribunal a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B... un titre de séjour dans le délai de trois mois et après remise d'une autorisation provisoire de séjour sous huit jours.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande.
Il soutient que les motifs de l'arrêté en litige ne sont entachés d'aucune erreur matérielle dès lors qu'ils reposent sur les informations portées à la connaissance de l'administration, et que les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Schürmann, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur matérielle ;
- il méconnaît les articles L. 422-1 et L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante chinoise née le 13 septembre 1993, est entrée en France le 16 août 2019, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", et a été admise au séjour en cette qualité jusqu'au 15 novembre 2021 puis sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " du 15 novembre 2021 au 14 novembre 2022. Le 5 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiante. Par arrêté du 28 mars 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme B... un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-10 du même code : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie (...) avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire (...) portant la mention " étudiant " (...) et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (...) ".
4. Pour rejeter la demande de Mme B..., le préfet de l'Isère a relevé, notamment, que l'intéressée n'établissait ni avoir procédé à son inscription définitive à l'université au titre de l'année universitaire 2022-2023 ni disposer de ressources suffisantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et, notamment du certificat de scolarité établi par l'université Grenoble Alpes, le 30 mars 2023, que Mme B... était inscrite dans cet établissement en vue de la préparation du diplôme de doctorat LLSH Sciences du langage spécialité français langue étrangère au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des relevés du compte bancaire domicilié en France de Mme B... que cette dernière, qui a bénéficié, au cours de la période de six mois précédant la décision en litige, de versements réguliers d'un montant compris entre 1200 euros et 2000 euros, justifie disposer de moyens d'existence suffisants à la date de cette décision. Dans ces conditions, la décision en litige est entachée d'une erreur matérielle quant à l'inscription à l'université, et d'erreur d'appréciation de la condition de ressources.
5. Si le préfet s'est également fondé, pour rejeter la demande d'admission au séjour formée par Mme B..., sur la circonstance que l'intéressée, après avoir été admise au séjour sous couvert du titre de séjour prévu par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas vocation à reprendre des études sur le territoire national dès lors que ce titre serait réservé aux étrangers ayant achevé leurs études en France, les dispositions de l'article L. 422-10 ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le préfet délivre, sauf cas de fraude, un titre de séjour sur un autre fondement à l'issue de l'expiration de ce titre. La circonstance que l'intéressée n'ait pas entrepris de recherches d'emploi ni de création d'entreprise durant l'année au cours de laquelle elle a été admise au séjour pour " recherche d'emploi - création d'entreprise " n'est pas davantage de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit admise au séjour sur un autre fondement.
6. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en l'absence d'analyse erronée des conditions d'inscription et de ressources de Mme B.... Par suite, et sans qu'il puisse utilement invoquer la circonstance que les informations pertinentes n'avaient pas été portées à sa connaissance par l'intéressée, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé ses décisions refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a enjoint de délivrer à Mme B... un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et après remise d'une autorisation provisoire de séjour sous huit jours.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de l'Isère doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schürmann, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Schürmann de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Schürmann, avocate de Mme B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02525