Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Vélo en Forez 42 a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le maire de la commune d'Ecotay-l'Olme a rejeté sa demande tendant à la réalisation d'itinéraires cyclables conformes à l'article L. 228-2 du code de l'environnement dans le cadre de la rénovation de la portion de la route départementale 113.1 depuis l'intersection avec la route départementale 113 à l'entrée du bourg d'Ecotay, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire d'Ecotay-l'Olme de créer deux bandes cyclables unidirectionnelles de part et d'autre de la chaussée ainsi qu'une zone de rencontre sur la partie sommitale et de mettre en place des dispositifs de protection du flux descendant aux croisements avec les axes secondaires, dans un délai de quinze jours, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ecotay-l'Olme la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 2106867 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande d'annulation, a enjoint au maire d'Ecotay-l'Olme de réexaminer la demande de l'association Vélo en Forez 42 dans le délai de deux mois et a mis à la charge de la commune d'Ecotay-l'Olme une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2023 et le 29 mars 2024, la commune d'Ecotay-l'Olme, représentée par Me Seban (SELARL Philippe Petit et Associés), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Vélo en Forez 42 devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de l'association Vélo en Forez 42 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir dont elle se prévalait ;
- la demande de première instance était irrecevable en ce qu'elle tendait à l'annulation d'un courrier du 2 avril 2021, celui-ci étant dépourvu de caractère décisoire ;
- les travaux réalisés respectent les exigences de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, tant sur le premier tronçon qui relie le carrefour de la RD 113 au chemin du Pontet qui comprend une bande cyclable à sens unique, sans que le code de l'environnement n'exige qu'elle soit à double sens, que sur le second tronçon qui relie le chemin du Pontet au chemin de l'Olme, aménagé en zone de rencontre telle que définie par l'article R. 110-2 du code de l'environnement.
Par mémoire enregistré le 18 janvier 2024, l'association Vélo en Forez 42, représentée par Me Paquet-Cauet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2023 et d'enjoindre à la commune d'Ecotay-l'Olme de créer deux bandes cyclables unidirectionnelles de part et d'autre de la chaussée ainsi qu'une zone de rencontre sur la partie sommitale et de mettre en place des dispositifs de protection du flux descendant aux croisements avec les axes secondaires, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ecotay-l'Olme la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- l'annulation des décisions litigieuses implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune d'Ecotay-l'Olme de créer deux bandes cyclables unidirectionnelles de part et d'autre de la chaussée ainsi qu'une zone de rencontre sur la partie sommitale et de mettre en place des dispositifs destinés à protéger le flux descendant aux croisements avec les axes secondaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
- les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Cohendy, pour la commune d'Ecotay-l'Olme ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion du réaménagement de l'avenue de Montbrison (RD 113.1) sous maîtrise d'ouvrage de la commune d'Ecotay-l'Olme, l'association Vélo en Forez 42 a demandé au maire de la commune, par courrier du 22 février 2021, de modifier les itinéraires cyclables prévus dans le cadre de ces travaux, pour les mettre en conformité avec les exigences de l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Par courrier du 2 avril 2021, le maire a justifié les aménagements prévus. Son recours gracieux, formé par courrier du 8 mai 2021, étant resté sans réponse et ayant ainsi été implicitement rejeté, l'association Vélo en Forez 42 a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Lyon, qui a fait droit à cette demande et a enjoint à la commune d'Ecotay-l'Olme de réexaminer la demande de l'association, par un jugement du 23 mai 2023. La commune d'Ecotay-l'Olme relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, l'association Vélo en Forez 42 en conteste également l'article 2, en demandant qu'il soit enjoint à la commune de procéder aux aménagements qu'elle préconise.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient la commune d'Ecotay-l'Olme, en reprenant les termes de la demande formulée par l'association Vélo en Forez 42 par courrier du 22 février 2021 et en indiquant que, par son courrier du 2 avril 2021, son maire a rejeté cette demande, le tribunal administratif a écarté avec une précision suffisante la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision faisant grief, qu'elle avait opposée. Le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. D'une part, en critiquant les aménagements projetés par la commune, en proposant des aménagements alternatifs et en demandant que l'article L. 228-2 du code de l'environnement soit respecté, l'association Vélo en Forez 42 a, par son courrier du 22 février 2021, saisi le maire d'Ecotay-l'Olme d'une demande de modification du réaménagement de la route de Montbrison. D'autre part, en justifiant les aménagements retenus sans envisager de les modifier, le maire de la commune a, par son courrier du 2 avril 2021, rejeté cette demande. Ainsi, ce courrier, qui ne se bornait pas à donner de simples renseignements à l'association Vélo en Forez 42, présente, contrairement à ce que prétend la commune d'Ecotay-l'Olme, un caractère décisoire et était ainsi susceptible d'être contesté devant la juridiction administrative.
Sur le fond du litige :
4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 228-2 du code de l'environnement : " A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, (...) doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. (...) Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 110-2 du code de la route, peuvent être ainsi définis : " - bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies ; (...) - piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés ; (...) - zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés (...) l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'itinéraire cyclable dont elles imposent la mise au point à l'occasion de la rénovation d'une voie urbaine doit être réalisé sur l'emprise de la voie ou le long de celle-ci, en suivant son tracé, par la création d'une piste cyclable ou d'un couloir indépendant ou, à défaut, d'un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles. Une dissociation partielle de l'itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l'impose au regard des besoins et contraintes de la circulation. Les besoins et contraintes de la circulation ne peuvent être pris en considération que pour déterminer les aménagements qui doivent être créés.
S'agissant de la section nord comprise entre le carrefour de la route départementale 113 et le chemin du Pontet :
6. Ainsi que le soutient l'association Vélo en Forez 42 et que l'ont retenu les premiers juges, les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement impliquent nécessairement que l'itinéraire cyclable mis en place soit équivalent à celui ouvert à la circulation automobile et permette, dès lors, la circulation des cycles à double sens si tel est le cas de la circulation automobile. Il ressort de la décision du maire d'Ecotay-l'Olme du 2 avril 2021 que, sur la section nord de l'avenue de Montbrison, est prévue une chaussée comportant deux voies destinées à la circulation automobile à double sens et, de part et d'autre de celles-ci, un cheminement piéton et une unique bande cyclable dans le seul sens ascendant. En contraignant les cycles à se joindre à la circulation automobile dans le sens descendant, cet aménagement ne répond pas aux exigences de l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Contrairement à ce que soutient la commune, il n'y répondrait pas davantage par le seul ajout d'un marquage au sol ou de pictogrammes, le recours à un tel marquage, qui n'offre que peu de garanties de sécurité aux cyclistes, étant réservé par ces mêmes dispositions aux seules voies à sens unique. Si, pour justifier l'aménagement ainsi retenu, la commune d'Ecotay-l'Olme invoque des contraintes techniques liées à la largeur de la chaussée et à l'écoulement des eaux de pluie dans ce bassin versant, des contraintes juridiques, en citant le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes, ainsi que l'important coût de réalisation d'une seconde bande cyclable, de telles circonstances peuvent être prises en considération uniquement dans le choix de l'aménagement à privilégier, sans pouvoir justifier une configuration de voirie non conforme aux exigences de l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Dans ces conditions, la commune d'Ecotay-l'Olme n'est pas fondée à soutenir que le projet d'aménagement de cette portion de l'avenue de Montbrison serait conforme à ces dispositions.
S'agissant de la section sud comprise entre le chemin du Pontet et le chemin de l'Olme :
7. Il ressort de la décision du maire d'Ecotay-l'Olme du 2 avril 2021 que, sur ce tronçon, est prévue " une chaussée à voie centrale banalisée ". Ce dispositif comprend une unique voie centrale sur laquelle les véhicules motorisés circulent à double sens, et dont les accotements, matérialisés par un marquage au sol, sont destinés à la circulation tant des cyclistes, que des véhicules motorisés lorsque deux d'entre eux sont amenés à se croiser. Contrairement à ce que soutient la commune d'Ecotay-l'Olme, un tel dispositif, qui ne permet pas la circulation de l'ensemble des usagers, qu'ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes, dans une même zone et qui n'offre pas de garanties de sécurité équivalentes pour les piétons et cyclistes, ne constitue pas une zone de rencontre au sens des dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Il ne comprend pas davantage de pistes ou bandes cyclables, à défaut pour les accotements d'être exclusivement destinés à la circulation des cyclistes et des conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés. Cet aménagement ne correspond ainsi à aucun de ceux prévus par l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Les besoins et contraintes de la circulation, invoqués par la commune d'Ecotay-l'Olme et, au demeurant, non démontrés en l'espèce, ne peuvent, comme indiqué précédemment, justifier une configuration de voirie non conforme aux exigences de l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Enfin, la commune d'Ecotay-l'Olme ne peut davantage se prévaloir utilement de l'article R. 431-9 du code de la route, lequel se borne à autoriser la circulation de cycles sur les accotements revêtus hors agglomération, ni davantage d'une note technique du ministère en charge de l'environnement, dépourvue de portée normative, et du règlement d'intervention de Loire Forez Agglomération en matière de pistes cyclables qui ne constitue pas un plan de mobilité, ni ne comprend aucune orientation d'un tel plan, telle que visée par l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Dans ces conditions, la commune d'Ecotay-l'Olme n'est pas fondée à soutenir que le projet d'aménagement de cette section de l'avenue de Montbrison serait conforme à l'article L. 228-2 du code de l'environnement.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Ecotay-l'Olme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son maire du 2 avril 2021 rejetant la demande de l'association Vélo en Forez 42, ainsi que celle portant rejet implicite du recours gracieux de cette association.
Sur l'appel incident :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ", tandis qu'aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ".
10. Il ne résulte pas de l'instruction que les aménagements préconisés par l'association Vélo en Forez 42, notamment dans sa demande du 22 février 2021, soient les seuls à même de répondre aux exigences de l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Dès lors, l'annulation des décisions en litige n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la commune, à qui il appartient de déterminer les aménagements propres à concilier les différents intérêts en cause dans le respect de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, mette en place ceux précisément demandés par l'association Vélo en Forez 42.
11. Il en résulte que l'association Vélo en Forez 42 n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal s'est borné à enjoindre à la commune d'Ecotay-l'Olme de réexaminer sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Vélo en Forez 42, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune d'Ecotay-l'Olme. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 2 000 euros à l'association Vélo en Forez 42, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Ecotay-l'Olme est rejetée.
Article 2 : La commune d'Ecotay-l'Olme versera à l'association Vélo en Forez 42 une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ecotay-l'Olme et à l'association Vélo en Forez 42.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY02417